CETATEXT000020935848 J6_L_2009_06_000000700364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA00364, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00364 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GRANDJEAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 février 2007, sous le n° 07MA00364, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Granjean ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203992 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté d'alignement en date du 18 juin 2002 pris par le maire de la commune d'Aulas au droit de la parcelle n° 715, devenue Section B 2303 et, d'autre part à ce que le tribunal enjoigne au maire de la commune d'Aulas de remettre les lieux en l'état, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner la commune d'Aulas à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public, - les observations de Me Barbeau Bournoville substituant Me Margall pour la commune d'Aulas ; Considérant que, par un arrêté en date du 18 juin 2002, le maire de la commune d'Aulas a délivré un arrêté d'alignement portant sur la limite entre la voie communale n° 14, dite Chemin de Boulignac, et la propriété de M. et Mme X, cadastrée n° 715, devenue Section B 2303 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, ils demandent, en outre, à la Cour d'enjoindre à la commune d'Aulas de remettre les lieux en l'état, dans un délai de trois mois et ce, sous astreinte de 80 euros par jours de retard passé ce délai ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aulas à la requête d'appel : Considérant que, si M. et Mme X n'ont pas demandé, dans la partie terminale de leur requête d'appel, l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif, ils ont, dans le corps même de cette requête demandé à la Cour de prononcer l'annulation du jugement dont s'agit ; que les appelants ont formulé des moyens par lesquels ils ont critiqué les motifs de rejet de leur demande retenus par ledit jugement ; que, par suite, la fin de non recevoir, opposée par la commune d'Aulas, tirée de ce que la requête ne répondrait pas aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de l'arrêté d'alignement en date du 18 juin 2002 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel./ Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines./ L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, dont les dispositions sont issues de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ; qu'en vertu de l'article 9 de ladite ordonnance, sont devenues voies communales et appartiennent au domaine public, les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de l'ordonnance appartiennent à la catégorie des voies urbaines et notamment, les chemins ruraux qui ont fait l'objet d'une décision expresse de classement dans la voirie communale ou qui, situés dans une agglomération, étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectés à l'usage du public ; qu'en revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, que les chemins ruraux, qui sont les chemins affectés à l'usage du public et non classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal... / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, que pour contester l'arrêté d'alignement en litige déterminant la limite de leur propriété par rapport au chemin dit de Boulignac, M. et Mme X excipent de l'illégalité de la délibération en date du 7 mai 1986 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aulas a décidé de classer dans la voirie communale le chemin en cause, lequel existait depuis 1963 et constituait à l'origine un chemin rural ; que si ladite délibération ne présente pas un caractère réglementaire, cet acte n'est pas devenu définitif dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet d'une publicité de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ; qu'il suit de là que M. et Mme X sont recevables à exciper de l'illégalité de la délibération en cause au soutien de leur demande d'annulation de l'arrêté d'alignement en litige pris sur son fondement ; qu'il est constant que la délibération du 7 mai 1986 n'a pas été précédée de l'enquête publique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière; que, par suite, ladite délibération est entachée d'illégalité et n'a pu avoir pour effet de classer le chemin dit de Boulignac dans la voirie communale ; que, la commune d'Aulas ne se prévaut d'aucune autre délibération classant effectivement ce chemin rural dans la voirie communale ; que, par suite, la chemin en cause constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ; que, dès lors, M. et Mme X sont fondés à soutenir que le maire de la commune d'Aulas ne pouvait, légalement, par l'arrêté contesté, faire application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, lesquelles permettent seulement de constater la limite d'une voie publique par rapport aux propriétés privées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2002 du maire de la commune d'Aulas portant alignement individuel de leur propriété ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que de l'arrêté du 18 juin 2002 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui procède à l'annulation d'un arrêté d'alignement individuel, lequel présente un caractère déclaratif, n'implique pas nécessairement la remise en état des lieux ; que, par suite, les conclusions présentées par M. et Mme X ayant un tel objet, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Aulas, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune d'Aulas à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Sur l'applications des dispositions D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 10 novembre 2006 est annulé, ensemble l'arrêté en date du 18 juin 2002 du maire de la commune d'Aulas portant alignement individuel de la propriété de M. et Mme X. Article 2 : La commune d'Aulas versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune d'Aulas et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA00364 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.