CETATEXT000020935850 J6_L_2009_06_000000701374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935850.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA01374, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01374 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BOUCHOUCHA Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête et les mémoires enregistrés le 19 avril 2007, le 5 juin 2007 et le 5 novembre 2007, présentés par Me Le Prado pour le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON dont le siège est 305 rue Raoul Follereau à Avignon
(84902); le CENTRE HOSPITALIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521490 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, d'une part, l'a déclaré responsable des préjudices résultant de l'infection nosocomiale que Mme X a contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 janvier 2004 et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de décrire l'étendue de ses préjudices ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; ......................................................................................................... Vu le code de la sécurité sociale et de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Mme X ; Considérant que Mme X a été admise au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON le 21 janvier 2004 en vue d'y subir une intervention en raison d'une plaie chronique au pied droit ; que des prélèvements effectués ultérieurement ont révélé le 29 juillet 2004 la présence d'un staphylocoque doré et d'un enterobacter cloacae sur la plaie du pied de l'intéressée ; que le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON relève appel du jugement du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, d'une part, l'a déclaré responsable des préjudices résultant de l'infection que Mme X a contractée lors de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 janvier 2004 et, d'autre part, a ordonné une expertise aux fins de décrire l'étendue de ses préjudices ; que Mme X, qui demande à la Cour de confirmer le jugement, sollicite en appel l'octroi d'une allocation provisionnelle de 60 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et rendu applicable, par l'article 101 de ladite loi, aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins postérieurs au 5 septembre 2001 : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l' incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d' incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; que l'article L. 1142-21 dudit code dispose : Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office [national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)] est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, et dès lors lui-même également applicable aux actes médicaux effectués après le 5 septembre 2001 : Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique est fixé à 24 %. Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionnent des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ; Considérant que Mme X soutenait devant les premiers juges avoir été victime d'une infection nosocomiale lors de son hospitalisation le 21 janvier 2004 au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON et que cette infection était à l'origine de l'amputation de sa jambe droite ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale diligentée devant le tribunal administratif, rédigé par un praticien spécialisé en chirurgie et déposé en septembre 2007, que Mme X présentait une plaie chronique du pied droit depuis octobre 2002 et qu'une infection pluri-microbienne a été diagnostiquée à la suite de prélèvements bactériologiques notamment à la suite de celui effectué le 28 mai 2003, soit antérieurement à l'intervention pratiquée le 21 janvier 2004 au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON ; Considérant ainsi que la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON et notamment sur la nature du ou des germes à l'origine de la pathologie infectieuse de Mme X ainsi que sur l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier qui serait à l'origine des séquelles dont Mme X entend obtenir réparation et des débours dont la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande le remboursement ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ; D É C I D E : Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise médicale. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert, après s'être fait communiquer l'entier dossier médical de Mme X et notamment tous documents relatifs aux examens, aux prélèvements et résultats bactériologiques, aux soins et interventions pratiqués sur l'intéressée antérieurement et au cours de son séjour au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON en janvier 2004 ainsi que l'ensemble des pièces produites par les parties à l'instance dont le rapport d'expertise, aura pour mission de : - décrire l'état de santé de Mme X avant le 21 janvier 2004, de préciser les conditions dans lesquelles Mme X a été admise au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, de décrire l'intervention qui a été pratiquée le 21 janvier 2004, de mentionner les prélèvements bactériologiques, les soins et les actes pratiqués sur elle dans cet établissement ainsi que les conditions notamment d'asepsie dans lesquelles ils se sont déroulés ; - de réunir tous éléments devant permettre à la Cour de déterminer la nature, l'origine et les causes de l'infection dont était affectée Mme X et notamment si celle-ci a été contractée antérieurement à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 21 janvier 2004 ou lors de cette intervention ou encore à l'occasion des soins prodigués au cours de son hospitalisation et de donner un avis sur ce point ; d'apporter toutes précisions utiles, en l'état des connaissances, sur le ou les germes à l'origine de l'infection présentée par Mme X à l'origine de l'amputation de sa jambe droite ; - de préciser la date de consolidation de l'état de Mme X du fait de l'infection dont elle est atteinte, de se prononcer sur les éventuelles incapacités pouvant en résulter et dans l'affirmative, en fixer le taux, d'estimer le quantum des préjudices professionnel, esthétique, d'agrément et des souffrances endurées en lien avec ladite infection. Article 4 : L'expert prêtera serment par écrit. Il déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la prestation de serment. Article 5 : Les frais d'expertise sont avancés par le CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON. Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON, à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée à Me Le Prado, Me Bouchoucha, Me Allegrini, Me de la Grange, et au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 07MA01374 2