CETATEXT000020935853 J6_L_2009_06_000000701990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935853.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2009, 07MA01990, Inédit au recueil Lebon 2009-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01990 7ème chambre - formation à 3 autres C M. FERULLA ALIAS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu, la requête, enregistrée le 1er juin 2007 au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Marseille, sous le n° 07MA01990, présentée pour la société GRASSE CONFORT, représentée par son représentant légal en exercice, prise en son établissement exploité sous l'enseigne Salons Conseil , dont le siège social est sis centre commercial Barneoud, Bat. D à Cabriès
(13480), par Me Alias de la SELARL Follin-Itey-Alias-Marcouyeux ; La société GRASSE CONFORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700716 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 26 janvier 2007 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côtes-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône l'a autorisée, sous l'enseigne Salons Conseil en son établissement sis à Plan-de-Campagne sur le territoire de la commune de Cabriès, à déroger à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche pour une période de six mois à compter du 28 janvier 2007 ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public, - les observations de Me Ravier substituant Me Alias pour la SOCIETE GRASSE CONFORT et de Me Cohen pour l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, Sur les fins de non-recevoir opposées par la SOCIETE GRASSE CONFORT à la demande de première instance réitérées en appel : Considérant, en premier lieu, que l'article L. 411-11 du code du travail, alors applicable, dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'ester en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'article L. 411-23 du même code dispose que les unions syndicales jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels ( ) ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 des statuts de l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône : L'union a pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, professionnels et sociaux de ses adhérents regroupés au sein de ces syndicats et d'unions locales ; qu'il résulte de ces stipulations statutaires que l'organisation syndicale requérante de première instance a pour objet la défense des intérêts économiques, professionnels et sociaux de leurs adhérents, lesquels sont des salariés ; que la décision en litige, dont l'objet est d'accorder une dérogation à la règle du repos dominical des salariés, est, ainsi, susceptible de léser les intérêts collectifs des adhérents de cette organisation syndicale ; que, si la société appelante fait valoir que cet organisme a un champ de compétence départementale, elle n'établit pas, en tout état de cause, que cette organisation syndicale disposerait de syndicats locaux dotés de la personnalité morale sur le territoire de la commune de Cabriès ; que, par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'organisation syndicale en cause justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la dérogation qui lui a été accordée par l'arrêté préfectoral contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 19 des statuts de l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône relatif à l'exercice de la personnalité civile, l'union départementale, revêtue de la personnalité civile, peut ester en justice ; que l'article 8.01 du règlement intérieur, auquel renvoie l'article 18 desdits statuts, dispose Après que le bureau en aura délibéré, les divers actes relevant de l'exercice de la personnalité civile seront réalisés par le secrétaire général ou, à défaut, par un des membres du bureau délégué à cet effet. Toutefois, en cas d'urgence, le secrétaire général, après délibération de la CE [commission exécutive], pourra agir, notamment pour ester en justice. Le bureau qui suit sera obligatoirement informé ; qu'il résulte de ces dispositions que le secrétaire général de l'Union départementale doit, pour ester en justice au nom de l'union, être habilité par une délibération du bureau sauf dans l'hypothèse d'une situation d'urgence où le secrétaire général peut ester en justice après une délibération de la commission exécutive et une information ultérieure du bureau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 19 janvier 2007, le bureau de l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône a mandaté son secrétaire général, M. Jean-Marc Cavagnara, à l'effet de contester devant toutes les juridictions les arrêtés préfectoraux accordant des dérogations à la règle du repos dominical des salariés aux établissements commerciaux situés dans la zone de Plan-de-Campagne ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cette délibération habilitait régulièrement, contrairement à ce que soutient la société appelante, le secrétaire général de l'union syndicale à saisir le tribunal administratif, le 1er février 2007, d'une demande tendant à l'annulation de la dérogation accordée par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'établissement exploité par la société GRASSE CONFORT dans la zone commerciale de Plan-de-Campagne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société GRASSE CONFORT doivent être écartées ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 janvier 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail, alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 3132-3 du nouveau code du travail : Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 3132-20 du nouveau code du travail : Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
- a)un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
- b)du dimanche midi au lundi matin ;
- c)le dimanche après-midi avec repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- d)par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune... ; qu'aux termes de l'article R. 221-1 dudit code, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises à l'article R. 3132-17 du nouveau code du travail : Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-6 et L. 221-8-1, il est tenu d'adresser une demande au préfet du département. Le préfet statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine ; qu'il résulte des dispositions précitées que toute dérogation à la règle du repos dominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulières tenant à des circonstances déterminées de temps, de lieu et au regard du type d'activité exercée et de la nature des produits vendus ; Considérant que, pour autoriser, par l'arrêté contesté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail alors applicables, la société GRASSE CONFORT à déroger à la règle du repos dominical des salariés, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé, d'une part, sur la nature de l'activité de l'établissement en cause et des produits mis en vente, d'autre part sur la circonstance que la fermeture de l'établissement le dimanche entraînerait une perte importante de son chiffre d'affaires et porterait préjudice à son bon fonctionnement et, enfin, sur le fait que la société GRASSE CONFORT a pris l'engagement de respecter les dispositions résultant des contrats de travail, des conventions ou des accords professionnels en vigueur sur la zone de Plan-de-Campagne, et, tout particulièrement, s'agissant des droits à compensation attribués en contrepartie du travail dominical ; Considérant, en premier lieu, que comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la nature de l'activité de la société GRASSE CONFORT, qui est la vente d'articles d'ameublement, que le repos simultané le dimanche de tout son personnel puisse être regardé comme préjudiciable au public au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ; que la dérogation, accordée sur le fondement desdites dispositions, ne pouvant être justifiée par des raisons de commodité ou d'une simple gêne pour le public mais uniquement par l'existence d'un préjudice réel subi par ce dernier, la société requérante ne peut utilement faire valoir, pour contester le jugement attaqué, que la clientèle de son enseigne avait l'habitude de fréquenter l'établissement en cause le dimanche ; que si ladite société relève, qu'eu égard à la nature des produits vendus dans son enseigne, qui sont principalement des canapés et des fauteuils composant des salons d'intérieur, les clients fréquentant son enseigne s'y rendent principalement en fin de semaine accompagnés de leur conjoint, pas plus en appel qu'en première instance, elle n'établit, alors que la preuve lui en incombe, que la clientèle de son enseigne serait dans l'impossibilité d'effectuer ses achats les autres jours de la semaine, en particulier le samedi, alors que l'établissement concerné est situé dans une zone commerciale distante de seulement quinze kilomètres, par autoroute, de Marseille et d'Aix-en-Provence ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société appelante soutient que son enseigne réalise 25 % de son chiffre d'affaires le dimanche et que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, ce chiffre d'affaires a été réalisé sur la base d'une autorisation régulièrement délivrée, elle ne démontre pas, en tout état de cause, comme il a été rappelé ci-dessus, que la clientèle de son enseigne sise à Plan-de-Campagne ne pourrait reporter sur les autres jours de la semaine les achats qu'elle effectue le dimanche ; que la perte définitive de cette clientèle n'étant pas établie, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le repos simultané de tout le personnel le dimanche ne pouvait être regardé comme de nature à compromettre le fonctionnement normal de l'établissement concerné ; que la circonstance que la fermeture de son établissement le dimanche entraînerait des licenciements au sein du personnel de son enseigne, n'est pas, par elle-même, et, en l'absence d'atteinte au fonctionnement normal de cet établissement, de nature à justifier la dérogation à la règle du repos dominical ; que si le préfet ne peut légalement refuser à un établissement l'octroi d'une dérogation sur le fondement de l'article L. 221-6 du code du travail lorsque ladite autorité a accordé des dérogations à la règle du repos dominical à d'autres établissements, situés à proximité et proposant des produits concurrents, cette argumentation est sans incidence sur l'illégalité de l'arrêté en litige dès lors que ce dernier a pour objet d'accorder une dérogation à la règle du repos dominical et non de refuser l'octroi de cette dérogation ; qu'en outre, l'arrêté annulé par le tribunal administratif n'est pas fondé sur le motif tiré de ce que l'ouverture dominicale d'enseignes concurrentes dans la même zone entraînerait des détournements de clientèle de nature à porter atteinte au fonctionnement normal de l'établissement exploité par la société appelante ; qu'il suit de là que le moyen, invoqué par la société appelante et tiré de la distorsion de concurrence qui résulterait de l'annulation de la dérogation qui lui a été délivrée alors que certaines dérogations n'ont pas été contestées devant la juridiction administrative est sans incidence sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ; Considérant, enfin, que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la circonstance que la société GRASSE CONFORT ait pris l'engagement de respecter les dispositions résultant des contrats de travail, des conventions et accords professionnels précédemment en vigueur sur la zone commerciale de Plan-de-Campagne n'est pas au nombre des motifs pouvant légalement justifier une dérogation accordée sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-6 du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GRASSE CONFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date 26 janvier 2007 l'autorisant, sous l'enseigne Salons Conseil en son établissement sis à Plan-de-Campagne sur le territoire de la commune de Cabriès, à déroger pour une durée de six mois à compter du 28 janvier 2007 à l'obligation du repos hebdomadaire des salariés le dimanche ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner la société GRASSE CONFORT à payer à l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société GRASSE CONFORT est rejetée. Article 2 : La société GRASSE CONFORT versera à l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros ( huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GRASSE CONFORT, à l'Union départementale CFDT des Bouches-du-Rhône, à l'association Génération Plan Association des salariés de Plan-de-Campagne et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N°07MA1990 2 sm