CETATEXT000020935858 J6_L_2009_06_000000702953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935858.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA02953, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02953 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT GALLIX Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu le recours, enregistré le 26 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407082 en date du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 novembre 2004 rejetant la demande de Mme X tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B qu'elle a subie ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ; ......................................................................................................... Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Gallix pour Mme X ; Considérant que Mme X a été vaccinée contre l'hépatite B dans le cadre de son activité professionnelle d'agent des services hospitaliers ; qu'elle a reçu trois injections de ce vaccin le 5 septembre, le 9 octobre et le 7 novembre 1992 ainsi qu'un rappel le 20 février 1996 ; qu'ayant développé des troubles postérieurement à l'injection du rappel, elle a recherché la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.3111-9 du code de la santé publique ; que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS relève appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 novembre 2004 rejetant la demande de Mme X tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B qu'elle a subie ; Considérant qu'aux termes de l'article L.3111-4 du code de la santé publique : Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être indemnisée contre l'hépatite B (...) ; qu'aux termes de L. 3111-9 du code de la santé publique applicable au litige : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions du code de la santé publique d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; Considérant que, alors même qu'un rapport d'expertise n'établirait pas de lien de causalité, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison des conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle, eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection de l'apparition du premier symptôme cliniquement constaté d'une pathologie ultérieurement diagnostiquée et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise, que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont est atteinte Mme X ont été médicalement constatés au cours du mois de mars 1999 lors de la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) crânio-orbitaire en raison de la survenue d'une amaurose de l'oeil droit de l'intéressée, soit trois ans après le rappel de vaccin administré le 20 février 1996 ; que si Mme X a indiqué aux experts qu'une diplopie horizontale est apparue dans les quinze jours suivant l'injection administrée le 20 février 1996 justifiant une consultation chez un médecin ophtalmologue, il résulte du certificat établi le 1er avril 1999 par le praticien que l'examen réalisé le 20 février 1996, soit le jour de l'injection du rappel, avait pour objet la correction d'une hypermétropie et la prescription de verres correcteurs sans qu'aucun signe ophtalmologique en faveur d'une éventuelle sclérose en plaques n'ait été mis en évidence ; qu'ainsi, ces troubles visuels, qui au vu des éléments du dossier ont justifié la consultation ophtalmologique le jour même de l'injection du rappel le 20 février 1996 et non dans les quinze jours suivant le rappel comme allégué, ne peuvent être regardés comme les premiers troubles annonciateurs de la sclérose en plaques diagnostiquée en 1999 ; que, par suite, et alors même que Mme X n'a présenté, antérieurement aux injections, aucun signe précurseur de la pathologie, le délai ayant séparé la dernière injection reçue par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la sclérose en plaques ne permet pas de regarder comme établie l'existence d'un lien direct entre la vaccination et l'affection ; qu'en conséquence, ainsi que le soutient le MINISTRE, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il avait commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande d'indemnisation de Mme X fondée sur l'article L.3111-9 du code de la santé publique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que, au regard de l'objet de la demande de Mme X, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à être indemnisée des préjudices qu'elle impute à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision du MINISTRE en date du 27 novembre 2004 sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, tant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de rejet de la demande d'indemnisation de Mme X que celui tiré du défaut de motivation de cette décision sont inopérants ; Considérant, en second lieu, nonobstant la circonstance que l'Etat a procédé à l'indemnisation de personnes atteintes de sclérose en plaques après avoir été vaccinées contre le virus de l'hépatite B, que le refus d'indemnisation opposé le 27 novembre 2004 à Mme X ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 novembre 2004 par laquelle la demande d'indemnisation de Mme X a été rejetée ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons doivent être, en conséquence, rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées tant en première instance qu'en appel au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0407082 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de Mme X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE, à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons. Copie en sera adressée à Me Gallix. '' '' '' '' N° 07MA02953 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.