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07MA03021

CETATEXT000020935859 J6_L_2009_06_000000703021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA03021, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03021 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03021, le 30 juillet 2007, présentée pour M. Hicham X, demeurant ...), par la SCP d'avocats Tomasi-Santini Giovannangeli-Vacarezza-Bronzini de Caraffa ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700535 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 avril 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire Français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M.Dieu, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire Français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2007 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'inscription de l'intéressé au collège Orabona de Calvi versée au dossier, que M. X réside, de façon certaine en France, depuis l'année 1998, date à laquelle il était âgé de 15 ans ; qu'il résulte de l'examen des justificatifs produits en première instance par l'intéressé que ce dernier établit qu'il a résidé, sans interruption, depuis cette date, sur le territoire national ; qu'il est constant que M. X a contracté, le 27 décembre 2005, un mariage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que le préfet ne conteste pas la réalité de la communauté de vie de M. X avec son épouse ; qu'enfin, M. X a justifié qu'il était titulaire, à la date de l'arrêté contesté d'un contrat de travail dit contrat nouvelle embauche ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, alors même que M. X ne serait pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté en date du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi, également attaquées, sont entachées d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que l'intéressé est, dès lors, fondé à demander l'annulation tant du jugement dont s'agit que de l'arrêté préfectoral précité du 12 avril 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'au vu de son motif, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Haute-Corse délivre un titre de séjour à M. X ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par l'appelant et d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 19 juillet 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 12 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. X un titre de séjour vie privée et familiale , dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse . '' '' '' '' N° 07MA03021 2 cl

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