CETATEXT000020935860 J6_L_2009_06_000000703107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/06/2009, 07MA03107, Inédit au recueil Lebon 2009-06-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03107 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BARRATIER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2007, sous le n° 07MA03107, présentée pour la COMMUNE DE CASTIRLA, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 15 mars 2008, par Me Barratier, avocat ; La COMMUNE DE CASTIRLA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600675 du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de Mme Lucie EDCBAX et autres, la délibération en date du 23 mai 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CASTIRLA a procédé au déclassement de deux parcelles du domaine public communal ; 2°) de rejeter la demande de première instance 2°) de condamner les requérants de première instance à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code général des collectivités territoriales Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public, Considérant que, par une délibération du 23 septembre 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE CASTIRLA a décidé d'engager une procédure de déclassement d'une voie communale, d'une part pour une surface de 27 m² à l'Ouest de la parcelle cadastrée C165 et d'autre part, pour une surface de 37 m² à l'Est de cette même parcelle ; qu'à la suite de l'enquête publique organisée, en application de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, et afin de tenir compte des conclusions du commissaire enquêteur, le conseil municipal de ladite commune a, par une délibération en date du 23 mai 2006, décidé de déclasser du domaine public routier communal la surface précitée de 37 m² située à l'Est de la parcelle C 165 et a limité le déclassement envisagé à l'Ouest de ladite parcelle à une emprise au sol de 4 m² et à une surface de 3 m² en surplomb ; que la COMMUNE DE CASTIRLA relève régulièrement appel du jugement en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande des consorts EDCBAX, propriétaires de la parcelle C163 et riverains de la voie communale déclassée, la délibération précitée du 23 mai 2006 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande de première instance que les consorts EDCBAX ont expressément invoqué le moyen tiré de ce que les surfaces déclassées, qui étaient toujours affectées à l'usage du public, n'avaient pas fait l'objet d'une désaffectation préalable, moyen sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la délibération contestée du 23 mai 2006 ; que, par suite, le moyen, invoqué par la COMMUNE DE CASTIRLA, selon lequel les premiers juges auraient fondé leur décision sur un moyen qui n'était pas invoqué par les requérants de première instance manque en fait ; Sur la légalité de la délibération du 23 mai 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article L.141-3 du code de la voirie routière, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal... / Les délibérations du conseil municipal prévues à l'alinéa précédent interviennent après enquête publique, sauf dans les cas mentionnés aux articles L.123-2 et L.123-3 du présent code, à l'article 6 du code rural et à l'article L. 318-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'une décision de déclassement d'une voie communale porte par elle-même désaffectation ; que, par suite, la COMMUNE DE CASTIRLA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a estimé que le déclassement des surfaces en cause n'avait pu légalement intervenir à défaut d'une désaffectation préalable de la voie communale ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par les consorts EDCBAX devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de délibération en date du 23 septembre 2005 décidant d'engager la procédure de déclassement des surfaces en cause que ce déclassement a été décidé, dans le cadre du permis de construire F 1122 ; que le permis de construire auquel il est fait référence est une demande de permis de construire déposée par M. Maurice F, propriétaire de la parcelle C165, afin de régulariser une construction édifiée illégalement sur le domaine public à l'Ouest de sa parcelle et consistant en la création d'un escalier comportant en surplomb un perron destiné à permettre un accès à sa maison d'habitation ; que si la COMMUNE DE CASTIRLA fait valoir que le déclassement des surfaces considérées était fondé sur la nécessité de permettre à M. F d'accéder à son habitation pour la rénover dès lors qu'elle était en état de ruine et qu'ainsi la délibération en litige avait également un but d'intérêt général tenant à la prévention de dommages ou de désordres qui pouvaient en résulter pour les riverains, l'état de ruine allégué par l'appelante alors qu'il est constant que M. F résidait dans la construction en cause à la date de la délibération attaquée, n'est pas démontré par la commune ; que, par suite, les consorts EDCBAX établissent que le déclassement décidé par la délibération attaquée avait pour but exclusif de permettre à M. F de régulariser une construction irrégulièrement édifiée sur le domaine public communal et avait uniquement pour but la satisfaction d'un intérêt particulier ; que, par suite, les Consorts EDCBAX sont fondés à soutenir qu'en tant qu'elle opère le déclassement du domaine public routier communal de la parcelle située à l'Ouest de la parcelle C165 pour une emprise au sol de 4 m² et pour une surface de 3 m² en surplomb, la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant, en deuxième lieu, que les consorts EDCBAX n'établissent pas, ni même n'allèguent, en revanche, qu'en tant qu'elle opère le déclassement de la surface de 37 m² située à l'Est de la parcelle C 165, la délibération contestée serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 23 mai 2006 indique le nom des conseillers municipaux qui étaient présents et de ceux qui étaient absents le jour de ladite séance ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'était pas possible de vérifier la régularité du vote en l'absence de telles indications manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. ; Considérant que la circonstance, invoquée par les consorts EDCBAX, que l'un des membres du conseil municipal, M. Joseph F, ait participé au vote lors de la séance du 23 mai 2006, alors qu'il est le frère de M. Maurice F, n'est pas à elle seule de nature à établir que la délibération contestée serait intervenue en violation des dispositions législatives précitées dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Joseph G aurait été intéressé, soit en son nom personnel soit comme mandataire au déclassement qui faisait l'objet de la délibération du 23 mai 2006 ; que, M. Joseph F ne pouvant être regardé comme un conseiller intéressé à ladite affaire au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code précité, la circonstance que la délibération attaquée a été adoptée par six voix alors que le conseil municipal compte 11 conseillers municipaux, est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que la COMMUNE DE CASTIRLA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération précitée du 23 mai 2006 en tant qu'elle opère le déclassement du domaine public routier communal de la parcelle située à l'Ouest de la parcelle C165 pour une emprise au sol de 4 m² et pour une surface de 3 m² en surplomb; qu'en revanche, elle est fondée à demander l'annulation dudit jugement annulant la délibération attaquée en tant qu'elle opère le déclassement de la surface de 37 m² située à l'Est de la parcelle C 165 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la COMMUNE DE CASTIRLA doit être regardée comme la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts EDCBAX soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CASTIRLA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CASTIRLA une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts EDCBAX et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CASTIRLA du 23 mai 2006 en tant qu'elle opère le déclassement de la surface de 37 m² située à l'Est de la parcelle C 165. Article 2 : La demande des consorts EDCBAX présentée devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée en tant qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CASTIRLA du 23 mai 2006 en tant qu'elle opère le déclassement de la surface de 37 m² située à l'Est de la parcelle C 165. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CASTIRLA est rejeté. Article 4 : La COMMUNE DE CASTIRLA versera aux Consorts EDCBAX la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CASTIRLA, à Mme Lucie EDCBAX, Mme Solange Y, Mme Félicette Fruit EDCBAX, Mme Nicole EDCBAX, M. Xavier Jean EDCBAX, M. Marc Aurèle EDCBAX, Mlle Kalistée EDCBAX, M. Francis EDCBAX et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA03107 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.