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07MA04479

CETATEXT000020935866 J6_L_2009_06_000000704479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2009, 07MA04479, Inédit au recueil Lebon 2009-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04479 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA HOLLARD Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu, sous le n° 07MA04479, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2007, présentée pour M. Youssef X demeurant ..., par Me Hollard, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle a été envoyé à M. X l'avis d'audience au Tribunal administratif de Nîmes, a été présentée le 10 août 2007 à l'adresse à laquelle l'avocat du requérant avait indiqué au greffe du tribunal avoir sa résidence ; que cette lettre a été retournée au Tribunal administratif de Nîmes avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'avocat de M. X ait été mis dans l'impossibilité de retirer le pli, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant le refus de titre de séjour que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également les éléments concernant la situation personnelle du requérant, notamment les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale, pour ensuite considérer qu'il ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient être entré en France en 2002, il n'établit sa présence sur le territoire français qu'à partir de septembre 2003 ; que malgré la présence sur le territoire français de son père, d'un de ses frères, d'un oncle et de cousins, il conserve d'importantes attaches familiales au Maroc où résident toujours sa mère et dix frères et soeurs ; qu'en outre, s'il fait valoir qu'il apporte son soutien à son frère, atteint d'un grave handicap, il n'établit pas être la seule personne à pouvoir lui apporter son aide, compte tenu notamment de leur éloignement géographique ; qu'enfin, il ne justifie pas poursuivre ses études en France, ni être inscrit dans un établissement de formation professionnelle pour la prochaine rentrée scolaire ; que, dès lors, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X, célibataire et sans enfants, au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les éléments susvisés ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11-1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' 2 No 07MA04479 sm

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