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07MA04610

CETATEXT000020935867 J6_L_2009_06_000000704610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2009, 07MA04610, Inédit au recueil Lebon 2009-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04610 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BREUILLOT Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 novembre 2007 sous le n° 07MA04610, présentée par Me Breuillot, avocat, pour M. Boujemaâ X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703057 du 25 octobre 2007 par laquelle le président de la seconde chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse du 3 avril 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de Mme Chenal Peter, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; Considérant que, par ordonnance en date du 25 octobre 2007, le président de la seconde chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 3 avril 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 6 avril 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X a effectué une demande d'aide juridictionnelle le 26 avril 2007, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les délais de recours ont été prorogés et n'ont commencé à courir qu'à compter de la date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2007, accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale ; que sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 17 octobre 2007, a donc été introduite dans le délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que sa requête n'était pas tardive et ne pouvait être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et par suite, à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 avril 2007 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant que, par un arrêté du 29 novembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse du 6 décembre 2006, le préfet de Vaucluse a donné à M. Hubert Y, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, déférés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que ces dispositions lui donnaient par suite compétence pour signer l'arrêté attaqué du 3 avril 2007 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; ...4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait fait une demande de titre de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le requérant s'est marié avec une ressortissant de nationalité française le 11 août 2007, postérieurement à la décision attaquée ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision méconnaîtrait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-3°, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 25 juillet 2006, dès lors que de telles dispositions n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté attaqué ; que si l'intéressé soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il prouve sa présence sur le territoire français de 1993 à 1998, puis à partir de 2003 ; qu'en revanche, il n'apporte aucun élément probant pour les années 1999 à 2002 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas pris en compte le fait qu'il était présent en France depuis plus de dix ans ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine et âgé de 26 ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante de nationalité française le 11 août 2007 et qu'il vit en France depuis l'âge de treize ans avec son père, il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, ou résident encore sa mère et son frère ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas de la durée effective de sa résidence en France ; qu'en outre, son mariage est postérieur à la décision attaquée et l'ancienneté de sa relation avec sa compagne n'est pas établie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 3 avril 2007 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant que les articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). / La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles précités auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 2°, 4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2007 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 3 avril 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa/.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ; Considérant que selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables telles que les mesures de police doivent comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse a visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 511-I de ce code ; qu'en outre, en ce qui concerne les considérations de fait, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant le refus de titre de séjour que le préfet de Vaucluse a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise en particulier que l'intéressé, célibataire et sans enfants, ne rentre pas dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-2° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0703057 du président de la seconde chambre du Tribunal administratif de Nîmes du 25 octobre 2007 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boujemaâ X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse . '' '' '' '' N° 07MA04610 2 hw

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