CETATEXT000020935872 J6_L_2009_06_000000704908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/06/2009, 07MA04908, Inédit au recueil Lebon 2009-06-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04908 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI Mme Sylvie BADER-KOZA M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 décembre 2007, sous le numéro 07MA04908, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0622726 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Samia X, sa décision en date du 21 février 2006 refusant à l'intéressée le bénéfice du regroupement familial et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes de Mme X ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; Considérant que pour annuler, par un jugement en date du 8 novembre 2007, la décision en date du 21 février 2006 par laquelle le PREFET DE VAUCLUSE a confirmé, sur recours gracieux, sa décision du 22 décembre 2005 rejetant la demande de regroupement familial présenté par M. X en faveur de son épouse, Mme Samia X, le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que cette décision avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.