CETATEXT000020935882 J6_L_2009_07_000000503135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2009, 05MA03135, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03135 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE LUCIANI M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu I° ) la requête, enregistrée le 13 décembre 2005 sous le n° 05MA3135, présentée pour M. Serge Y, demeurant ..., pour la SCI MADELEINE, dont le siège est 600, route de la Roquette, à Mouans-Sartoux
(06370), représenté par son gérant, pour la SCI MOISE , dont le siège est 102, allée des Cèdres à Mouans-Sartoux
(06370), représentée par son gérant, pour M. Christian Z, demeurant 760, chemin de la Grande Bastide à Mougins
(06250), tous représentés par Me Luciani et pour M. et Mme A, demeurant ... par Me Brière, avocat ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement 011884-011913 en date du 29 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice qui a annulé les deux permis de construire délivrés le 27 novembre 2000 par le maire de la commune de Mougins à M. Y ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Nice par M. Daniel Maodi ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II° ), enregistrés respectivement le 16 décembre 2005 et le 5 mai 2006 la requête et le mémoire présentés pour la COMMUNE DE MOUGINS, représentée par son maire en exercice, par Me Asso, avocat ; la COMMUNE DE MOUGINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 011884-011913 en date du 29 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice qui a annulé les deux permis de construire délivrés le 27 novembre 2000 par le maire de la COMMUNE DE MOUGINS à M. Y ; 2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Nice par M. Daniel X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 : - le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public - les observations de Me Asso, pour la COMMUNE DE MOUGINS ; Considérant que les requêtes susvisées, par lesquelles M. Y et d'autres requérants, d'une part, et la COMMUNE DE MOUGINS, d'autre part, demandent l'annulation du même jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les deux permis de construire délivrés le 27 novembre 2000 par le maire de la COMMUNE DE MOUGINS à M. Y, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la recevabilité des requêtes : Considérant, en premier lieu, que les requêtes susvisées qui sont dirigées contre un jugement prononçant l'annulation d'autorisations de construire, ne sont pas soumises à l'obligation de notification préalable ; que M. X ne peut dès lors invoquer la méconnaissance des dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Y, titulaire initial des permis de construire en litige, défendeur de première instance, et la SCI MADELEINE, dont l'intervention en défense a été admise devant le tribunal administratif, ont intérêt à faire appel du jugement du tribunal administratif de Nice auquel ils étaient parties ; que M. X ne peut utilement opposer une fin de non recevoir tirée de la circonstance que la requête serait également présentée pour des personnes privées et une société civile immobilière, qui ont, en tout état de cause, acquis en cours d'instance des éléments des immeubles propriété initiale de M. Y ; que la circonstance que les auteurs de la dite requête collective, qui est suffisamment motivée et qui a été, comme celle de la COMMUNE DE MOUGINS régulièrement représentée par son maire, présentée dans le délai d'appel, ne seraient pas représentés par un conseil unique, est sans incidence sur sa recevabilité ; que les fins de non recevoir opposées par M. X doivent être en conséquence écartées ; Sur les observations de la COMMUNE DE MOUGINS : Considérant que les observations de la COMMUNE DE MOUGINS présentées dans le dossier n° 05MA03135 l'ont été à la demande de la cour ; qu'elles ne constituent pas dès lors une intervention volontaire irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable: Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE MOUGINS : 1- Accès. Sont inconstructibles les unités foncières qui n'ont pas d'accès privatif automobile sur une voie publique ou privée commune. Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que pour annuler le permis délivré à M. Y, le tribunal administratif s'est fondé sur les conditions de la desserte du tènement d'assiette du projet de construction de quatre maisons individuelles qu'il a jugées insuffisantes au regard des dispositions précitées ; Considérant que les appelants soutiennent que le chemin de Bernard , dont est notamment riverain M. X et qui est situé dans la continuité du chemin de la grande bastide après son intersection avec le chemin de la commune et permet de rejoindre le chemin public du Pibonson, assure la desserte satisfaisante des constructions en litige conformément aux dispositions précitées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols ; Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations d'un jugement du tribunal d'instance de Cannes en date du 4 mars 2004 que le dit chemin de Bernard doit être qualifié de chemin d'exploitation et que son usage doit être reconnu commun à tous les riverains intéressés et notamment ceux des fonds dont il permet la desserte ; que les énonciations du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 septembre 2006 dont se prévaut en défense M. X, qui a annulé une décision du 24 mai 2002 de non opposition aux travaux de clôture qu'il avait entrepris en bordure de ce chemin, n'est pas susceptible de remettre en cause les énonciations de ce jugement relatif aux droits d'usage des riverains d'un chemin privé ; Considérant en second lieu que si les parties invoquent chacune les rapports successifs et les avis donnés par le service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes, respectivement défavorable le 14 septembre 2000 et favorable le 27 octobre 2000, il ressort de leur examen que ces avis ont été donnés au vu des aménagements de circulation à l'intérieur du terrain où sont implantées les constructions, et que le dernier avis a été rendu au seul examen des modifications apportées au plan masse en ce qui concerne la voie engins intérieure et la création d'aires de retournement ; que le sens des dits avis est en conséquence sans influence directe sur l'appréciation devant être portée, sous le contrôle du juge, par le maire sur les conditions de desserte de la construction par le chemin de la grande bastide ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des descriptions faites par les constats d'huissier versés au soutien des prétentions des parties que les conditions de circulation normale sur le chemin de la grande bastide et le chemin de Bernard , entre le tènement à desservir et son débouché sur le chemin de Pibonson, permettent, eu égard à la largeur moyenne de l'assiette de la chaussée et la distance relativement courte séparant les deux points précités, d'assurer une desserte satisfaisante des constructions à réaliser, au regard notamment des exigences en matière de sécurité et d'accessibilité pour les véhicules de secours issues des dispositions susvisées du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen de la demande tiré de ce que le projet ne pouvait disposer d'une desserte suffisante, empruntant pour partie la partie de la voie dénommée chemin de Bernard ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande ; Considérant, en premier lieu que les conditions dans lesquelles le mémoire en défense de la commune aurait été présenté est en soi, et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces produites tant en première instance qu'en appel que la composition des dossiers de demande de chaque permis de construire respectait les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme alors applicable, dès lors que notamment le pétitionnaire faisait figurer sur le plan de situation générale la voie retenue pour assurer la desserte du projet et que les documents graphiques, complétés par une notice descriptive et les renseignements produits sur la végétation à abattre, à conserver, à planter et transplanter, permettaient d'apprécier l'insertion à terme des constructions dans leur environnement ; Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles NB1 et NB5 du règlement du plan d'occupation des sols, dans le secteur NBb ou est situé le terrain d'assiette, la réalisation d'une construction nécessite de disposer d'une unité foncière d'une surface minimale de 4 500 m² ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la parcelle BY 2005, qui était retenue pour partie dans le permis relatif à la construction d'une villa et pour partie dans la composition de la parcelle d'assiette concernant le permis relatif à trois constructions sur une seule unité foncière, n'aurait fait l'objet d'un document d'arpentage que postérieurement à la délivrance des permis de construire, dès lors qu'ainsi qu'il ressort des pièces du dossier de demande de chacun des deux permis que les règles relatives à la surface minimale nécessaire pour implanter une construction par unité foncière sont respectées ; que cette même circonstance, dès lors que le service instructeur était destinataire des informations permettant d'apprécier le rattachement de chacune des deux parties de la dite parcelle à l'un des deux permis de construire n'est pas constitutive, ainsi que le soutient M. X, de manoeuvres ou de fraudes destinées à la tromper ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. Y et la COMMUNE DE MOUGINS sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les deux permis de construire délivrés le 27 novembre 2000 par le maire de la COMMUNE DE MOUGINS à M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y et autres d'une part, et de la COMMUNE DE MOUGINS, d'autre part, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement d'une somme globale de 500 euros à M. Y et autres et de la même somme à la COMMUNE DE MOUGINS, au titre des frais de même nature exposés par les requérants ; DECIDE : Article 1er : Le jugement 011884-011913 en date du 29 septembre 2005 du tribunal administratif de Nice est annulé et les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif sont rejetées. Article 2 : M. X versera la somme globale de 500 (cinq cents) euros à M. Y, à la SCI MADELEINE, à la SCI MOISE , à M. Christian Z et à M. et Mme A et la somme de 500 (cinq cents) euros à la COMMUNE DE MOUGINS en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à M. A, à la SCI MADELEINE, à la SCI MOISE, à M. Z, à M. X, à la COMMUNE DE MOUGINS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Une copie en sera adressée, en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 05MA03135 - 05MA031552 RP