CETATEXT000020935888 J6_L_2009_07_000000603080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2009, 06MA03080, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03080 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET D'AVOCATS ARSENE TAXAND Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu le recours, enregistré le 26 octobre 2006, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203488 0405662 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à la SAS Hewlett Packard, la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 et a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 000 euros ; 2°) de rétablir la SAS Hewlett Packard aux rôles de la taxe professionnelle 2000 et 2001 à concurrence des réductions prononcées en première instance ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Vergniolle du cabinet Arsène pour la SAS Hewlett Packard ; Considérant que la société Compaq Computer France (société Compaq), qui exerçait son activité dans un établissement situé 950 route des Colles sur le territoire de la commune de Biot a, par décision de son assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 1999, absorbé sa filiale, la société Compaq Computer Centre Technique (CCCTE), exerçant son activité à la même adresse dans des locaux partagés ; que la société Compaq, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Hewlett Packard (la société Hp), a contesté les cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Biot ; que, par jugement du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit aux demandes de la société Hp en lui accordant une réduction des bases d'imposition des cotisations de taxe professionnelle en litige ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait régulièrement appel de ce jugement pour demander le rétablissement de la société Hp venant aux droits de la société Compaq aux rôles de la taxe professionnelle 2000 et 2001, à concurrence des réductions prononcées en première instance ; que, par voie d'un appel incident, la société Hp demande la décharge totale de la taxe professionnelle à laquelle la société Compaq a été assujettie au titre de l'année 2000 et une réduction supplémentaire des bases de la cotisation afférente à l'année 2001 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le ministre reproche aux premiers juges d'avoir statué ultra petita, au motif que, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, et notamment pour la détermination de valeur locative des immobilisations corporelles, ils ont omis de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, instituant une valeur plancher minimale, alors que la société avait manifesté son accord pour l'application de ces dispositions ; que les dégrèvements accordés par le tribunal étant cependant inférieurs aux demandes qui lui étaient présentées par la société requérante, les premiers juges, même s'ils ont omis de faire application des dispositions de l'article 1518 B, n'ont pas, pour ce motif, statué ultra petita et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (...). II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (...). IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II à ce même code : Pour effectuer les corrections à apporter ... au montant des salaires, en application des II à IV de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier (...) ; qu'enfin aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, repris à l'article L. 236-4 du code de commerce : La fusion prend effet : 1° En cas de création d'une ou de plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation .... de la société nouvelle ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération (...) ; En ce qui concerne la qualification de l'opération d'absorption au regard de la taxe professionnelle : Considérant que l'absorption par une société d'une autre société dont elle poursuit l'activité sur le territoire de la même commune constitue, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle un changement d'exploitant régi par les dispositions précitées du IV de l'article 1478 ; qu'en conséquence, les bases d'imposition à la taxe professionnelle du nouvel exploitant sont calculées, pour les deux années suivant le changement, d'après les immobilisations dont celui-ci a disposé au 31 décembre de l'année du changement et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année ; Considérant que pour demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société Compaq a été assujettie au titre de l'année 2000 et une réduction supplémentaire de la cotisation afférente à l'année 2001, la société Hp soutient que lorsque l'établissement absorbant et l'établissement absorbé sont situés sur le territoire de la même commune, l'opération de fusion doit être analysée comme une extension de l'établissement absorbant, obéissant pour la détermination des bases de la taxe professionnelle au régime de droit commun prévu par les dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, en application duquel les immobilisations acquises de la société absorbée et les salaires ne seront taxables qu'à compter de l'année N + 2, soit, en l'espèce, l'année 2001 ; que, cependant, la définition de l'établissement telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts qui exclut la possibilité d'avoir, dans une même commune, deux établissements lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une exploitation autonome, n'exclut pas que, pour le calcul des bases d'imposition de cet établissement unique, la détermination des bases d'imposition acquises à l'occasion de la fusion relève du régime du changement d'exploitant ; que, de même, et contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées de l'article 1478 II et IV n'impliquent pas nécessairement que la société absorbante n'aurait pas eu d'activité préexistante sur le territoire de la commune, dès lors que pour la détermination des bases d'imposition, il y a lieu de distinguer celles se rapportant à l'activité préexistante de celles résultant de l'activité absorbée ; que la réponse ministérielle Calloud du 6 mai 1991 selon laquelle les opérations de restructuration ou fusion d'entreprises s'analysent en un changement d'exploitant au sens de l'article 1478 IV du code général des impôts et prévoyant que les entreprises qui en sont issues sont tenues de souscrire pour chaque établissement avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'opération, une déclaration provisoire des bases de la taxe professionnelle afférente à la première activité de l'année concernée n'excluent pas, dans l'hypothèse analysée, l'application du régime de changement d'exploitant issu des dispositions de l'article 1478 II et IV ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal administratif de Nice a jugé que l'absorption par la société Compaq de la société CCCTE s'analyse comme un changement d'exploitant de la société absorbée et non comme une extension de l'activité de la société absorbante ; que les bases de la taxe professionnelle doivent, en conséquence, être fixées en application des dispositions de l'article 1478 IV et non en application de celles de l'article 1467 A du code général des impôts ; En ce qui concerne la date de changement d'exploitant : Considérant que dans le dernier état de ses écritures, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE renonce à son moyen et admet que, conformément à ce que le tribunal administratif a jugé, le changement d'exploitant doit être fixé à la date du 31 décembre 1999 à laquelle les actionnaires de la société Compaq ont approuvé la fusion de ladite société avec la société CCCTE, par absorption de cette dernière ; qu'il en résulte que les impositions litigieuses devaient être établies selon les modalités prévues par les dispositions du IV de l'article 1478 en cas de changement d'exploitant en cours d'année et non selon celles édictées lorsque ce changement a lieu le 1er janvier ; En ce qui concerne la fixation des bases d'imposition afférentes à l'activité absorbée par la société Compaq : S'agissant de la valeur locative des immobilisations corporelles : Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) / 3° Pour les autres biens ( ...), la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II audit code : Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (... ) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de son annexe III :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.