CETATEXT000020935893 J6_L_2009_07_000000603411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2009, 06MA03411, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03411 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES M. André BONNET M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006, présentée pour M. Albert X, demeurant ... par la SCP Alcade et Associés, avocat ; M. Albert X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104188-0200621-0302615-0302616-0501670-0601890 du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2009 ; - le rapport de M. Bonnet, rapporteur, - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Dehors de la SCP Alcade et associés pour M. X ; Considérant que M. Albert X relève appel du jugement du 28 septembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté sa demande de décharge des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre des années 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 ; Sur l'étendue du litige : Considérant, d'une part, que par décision du 14 août 2007, le ministre a prononcé le dégrèvement des impositions demeurant en litige au titre des années 2004 et 2005 et mises en recouvrement au titre de l'activité d'expertise comptable de M. Albert X ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ; Considérant, d'autre part, que compte tenu des nouveaux éléments produits par le requérant en ce qui concerne les effectifs salariés affectés à l'exercice de ses professions, et ainsi que le relève sans être contredit le ministre, les cotisations qui demeurent en litige pour les années 2002, 2004 et 2005 sont inférieures à celles qui résulteraient de l'admission des conclusions d'appel soumises à la cour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige demeurant soumis à la cour ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires afférentes aux années 2000 et 2001 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration est tenue, en vertu du principe général de respect des droits de la défense, de porter à la connaissance du contribuable, en temps utile pour qu'il puisse présenter ses observations, les rehaussements de cotisation de taxe professionnelle qu'elle se propose de mettre en oeuvre par suite de la rectification des bases déclarées par ce dernier, ou en conséquence d'une modification de ses modalités d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Albert X a été informé, par lettres de l'administration en date des 11 et 24 janvier 2001, de ce que ses cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2001 et suivantes seraient établies sur la base d'une distinction entre son activité d'expertise comptable, d'une part, de commissaire aux comptes, d'autre part, et par prise en compte de ses recettes professionnelles, faute pour lui de justifier, pour l'une ou l'autre de ses activités distinctes, d'un effectif salarié égal ou supérieur à cinq personnes, il est constant que lesdites lettres ne portent pas sur la taxe professionnelle due au titre de l'année 2000 ; qu'il suit de là que M. Albert X est fondé à soutenir que, faute pour le service de lui avoir adressé, au titre de ladite année, une proposition de rectification préalablement à la mise en recouvrement des impositions, la procédure d'imposition a été irrégulière ; que le moyen doit, en revanche, être écarté en ce qui concerne l'année 2001 ; Sur le bien fondé de l'imposition Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; que, aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : ... 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.