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06MA03543

CETATEXT000020935896 J6_L_2009_07_000000603543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/58/CETATEXT000020935896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2009, 06MA03543, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA03543 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROBERTY Mme Cécile MARILLER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2006, présentée pour M. et Mme René X, demeurant ..., par Me Roberty ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203023 du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant que M. et Mme X sont les deux associés de la S.A.R.L. Parissimo, créée en 1989 qui a opté pour le régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts et dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains de leurs associés à proportion de leurs droits respectifs ; que la société Parissimo a acquis sept appartements meublés situés dans des résidences de tourisme hôtelières à Flaine, Val Thorens, Cogolin, Golfe Juan ; qu'au titre des années 1997 et 1998 la société a porté en charge les amortissements afférents à ces appartements ; que M. et Mme X ont imputé sur leur revenu global au titre de ces deux années les déficits industriels et commerciaux dégagés par la société comprenant pour chacune des années les amortissements à hauteur de la somme de 162 680 francs ; qu'aux termes d'une vérification de comptabilité portant sur lesdites années, le vérificateur a réintégré la totalité des amortissements déduits en application des dispositions de l'article 31 II au code général des impôts ou 39 C et a notifié à M. et Mme X les redressements correspondant ; qu'ils contestent ces redressements, tant sur le terrain de la loi fiscale que de la doctrine administrative ; Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date (...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 juillet 1998 : L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. ; et qu'aux termes de l'article 39 C du code général des impôts dans sa rédaction postérieure à la loi du 2 juillet 1998 : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts... ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que l'activité de la S.A.R.L Parissimo ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 39 C, mais une prestation de service de type hôtelier dès lors que les appartements dont elle est propriétaire sont tous situés dans des résidences de tourisme dans lesquelles est offert ce type de prestation ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Parissimo a consenti aux sociétés d'exploitation hôtelière des baux commerciaux moyennant un loyer annuel révisable tous les ans en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'INSEE ; que la société Parissimo n'intervient à aucun titre dans la réalisation des prestations de service para hôtelière, ni directement, ni indirectement, dès lors que les sociétés d'exploitation hôtelière se chargent seules des prestations de service de cette nature et n'interviennent pas comme mandataire de la société Parissimo avec laquelle elle ne sont liées que par un bail commercial ; que, sur ce point, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'arrêté du 14 février 1986 du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, lequel n'a pas pour objet de déterminer les modalités d'imposition des recettes tirées de l'activité concernée ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'ils soutiennent, ce n'est pas la société qui subit les aléas commerciaux de l'exploitation mais les sociétés d'exploitation hôtelière qui assument seules ce risque ; que la S.A.R.L Parissimo se livre en conséquence à une activité de location meublée et non à une activité de prestation de service de type hôtelier, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 31 de l'annexe II précité ; que ces dispositions limitant le montant des amortissements déductibles sont applicables à M. et Mme X, lesquels en leur qualité d'associés de la S.A.R.L Parissimo, doivent être regardés comme ayant consenti indirectement les locations ; Considérant en second lieu, que les requérants reprochent à l'administration de ne pas leur avoir appliqué les dispositions précitées de l'article 156 alors que l'activité de la société Parissimo est exercée à titre professionnel au sens de cet article ; que l'application de ces dispositions ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions des articles 39 C du code général des impôts et 31 II de l'annexe II à ce code limitant le montant des amortissements déductibles ; qu'en outre, l'administration n'a pas remis en cause sur le fondement de cet article l'imputation par M. et Mme X sur leur revenu global de la totalité des déficits de la société Parissimo, mais a seulement exclu les amortissements de ce déficit ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer, en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 4 A-7-96 paragraphe 29 du 1er août 1996 selon laquelle ne sont pas concernées par la location en meublé les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien, dès lors que la SARL susmentionnée ne fournit pas de services autres que la mise à disposition d'un bien ; qu'il en est de même s'agissant de la lettre du 12 juin 2003 émanant du service juridique du ministère de l'économie des finances et de l'industrie postérieure aux impositions en litige ; qu' enfin, le moyen tiré de ce que d'autres personnes placées dans la même situation auraient obtenu des dégrèvements, ou qu'eux-mêmes auraient obtenu au titre d'années antérieures de tels dégrèvements est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 06MA03543

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