CETATEXT000020935900 J6_L_2009_07_000000700017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935900.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA00017, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00017 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. PERRIER ALFONSI M. Patrick FRANCOZ Mme PAIX Vu la requête, transmise par télécopie le 3 janvier 2007, régularisée le 4 janvier 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00017, présentée pour M. Antoine Dominique X, élisant domicile ..., par Me Alfonsi, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501201 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation des titres de recettes : - n° B05G003962 émis le 14 juin 2005 relatif au remboursement d'une avance de prime spéciale bovins mâles et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2004, pour un montant de 1 386 euros ; - n° V05G013666 émis le 9 août 2005 relatif au remboursement d'une prime au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2002, pour un montant de 1 989,42 euros ; - n° V05G013667 émis le 9 août 2005 relatif au remboursement d'une prime au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2002, pour un montant de 4 973,54 euros ; - n° V05G013668 émis le 9 août 2005 relatif au remboursement d'une prime au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes et à l'application de pénalités au titre de la campagne 2002, pour un montant de 600,55 euros ; 2°) d'annuler les quatre titres de recettes précités ; 3°) de condamner l'Etat et l'OFIVAL à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CEE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 du 28 octobre 1999 relatif à l'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) de la Commission n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 pris pour l'application du règlement (CEE) n° 3508/1992 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009, - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ; Considérant que M. X, éleveur de bovins, a sollicité au titre des campagnes 2002 et 2004 le versement de la prime au maintien des troupeaux de vaches allaitantes (PMTVA) et de la prime spéciale aux bovins mâles (PSBM) instituées par les règlements communautaires n° 1254/1999 du 17 mai 1999 et n° 2342/1999 du 28 octobre 1999 ; qu'en application du règlement communautaire n° 2419/2001 du 11 décembre 2001, l'exploitation de M. X a fait l'objet d'un contrôle administratif à partir de la base de données nationale d'indentification bovine et de trois contrôles sur place les 4 avril 2003, 17 février 2004 et 7 janvier 2005, qui ont révélé l'absence non justifiée d'un nombre important d'animaux déclarés ainsi que la déclaration d'animaux non éligibles aux aides sollicitées ; que par décisions des 25 septembre 2003 et 13 juillet 2005, intervenues sur le fondement de la règlementation susvisée, le préfet de la Haute Corse a procédé à une réduction de 100% des aides accordées au titre de l'année 2004 et de 38,14 % de celles accordées pour 2002, que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, auquel est substituée l'Agence Unique de Paiement, a, en application des ces deux décisions, émis à l'encontre de M. X quatre titres de recettes pour un montant total de 8 949,51 euros ; que M. X relève appel du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de ces quatre titres de recettes ; Sur la régularité du jugement du 5 octobre 2006 : Considérant que M. X n'établit pas l'irrégularité du jugement attaqué du 5 octobre 2006 en faisant valoir qu'il comporte une incohérence entre la page 3 et la page 4, dès lors qu'il ressort de cette décision, dans sa version notifiée aux parties, que la numérotation discordante de ses quatre considérants ne résulte que d'une erreur matérielle sans incidence sur le sens du jugement qui n'est pas entaché d'omission à statuer et est suffisamment motivé ; Sur la fin de non recevoir opposée à la demande présentée par M. X au tribunal administratif : Considérant que la circonstance que l'office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, auquel est substitué l'Agence Unique de Paiement, était tenu d'émettre les titres de recette contestés par M. X en exécution des décisions de réduction d'aides prises le préfet de la Haute Corse, si elle a pour conséquence le caractère inopérant de certains moyens qui pourraient être articulés à l'encontre de ces titres, ne saurait rendre irrecevable une action contentieuse les visant ; que la fin de non recevoir soulevée par l'Agence unique de Paiement doit être rejetée ; Sur la légalité des titres de recette en litige : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du règlement communautaire (CEE) n° 1258/1999 du 17 mai 1999 : Les Etats membres prennent (...) les mesures nécessaires pour : - s'assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par les fonds, - prévenir et poursuivre les irrégularités, - récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 49 du règlement communautaire n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.