← France

07MA00165

CETATEXT000020935902 J6_L_2009_07_000000700165 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935902.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2009, 07MA00165, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00165 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE LEGIER Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE LAURIS, représentée par son maire en exercice, par Me Légier ; la COMMUNE DE LAURIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307915 du 14 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme Sandra YX et autres, les décisions en date du 10 janvier 2002 et 25 mars 2002 par lesquelles le maire de la commune de Lauris s'est opposé au raccordement desdites parcelles, la décision implicite de la même autorité rejetant leur demande présentée le 9 juillet 2003 tendant à l'abrogation de ce refus et l'avis défavorable adressé par ladite autorité à EDF concernant ledit raccordement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Sandra YX et autres devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de Mme Sandra YX et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Legier pour la COMMUNE DE LAURIS et de Me Candon pour Mme YX, M. YX et Mme Z ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de Mme Sandra YX et autres, les décisions en date du 10 janvier 2002 et 25 mars 2002 par lesquelles le maire de la COMMUNE DE LAURIS leur a refusé l'autorisation de procéder au raccordement desdites parcelles, la décision implicite de la même autorité rejetant leur demande présentée le 9 juillet 2003 tendant à l'abrogation de son refus d'autoriser le raccordement en électricité de leurs parcelles cadastrées section D n° 232 à 234 à Lauris et l'avis défavorable adressé par ladite autorité à EDF concernant le raccordement en électricité des parcelles susmentionnées ; que la COMMUNE DE LAURIS relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur autorisation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agrée en vertu des articles précités. ; que les dispositions de l'article L.111-1 du code de l'urbanisme permettent au maire de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement, soit au regard des articles R. 443-1 et suivants du code de l'urbanisme, soit au regard du règlement annexé au plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, sur le territoire de la commune concernée ; que, d'une part, il est constant que le règlement du plan d'occupation des sols de Lauris interdit le stationnement des caravanes sur les parcelles en cause, situées en zone agricole inondable ; que, d'autre part, il ne ressort ni des demandes de raccordement des intéressés ni des lettres d'E.D.F. ni d'aucun autre élément du dossier que Mme Sandra YX et autres ont demandé, à titre subsidiaire, le raccordement provisoire de leur terrain en électricité ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE LAURIS est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire s'était illégalement opposé à la demande de raccordement provisoire de Mme Sandra YX et autres sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.111-6 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Sandra YX et autres devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée : (...) Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique. Le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et les communes ou leurs établissements publics de coopération ; que ladite loi, en son article 2, donne mission à E.D.F. d'assurer le raccordement et l'accès au service public de l'électricité dans des conditions non discriminatoires ; qu'il ressort des pièces du dossier, que contrairement à ce qu'il est soutenu, l'opposition du maire de Lauris au raccordement du terrain en cause au service public de la distribution de l'électricité, qui est fondée sur les dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, ne présente aucun caractère discriminatoire ni ne méconnaît le principe du libre accès audit service ; Considérant, en deuxième lieu, que les refus du maire de Lauris sont fondés, ainsi qu'il vient d'être dit, sur les dispositions précitées de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit, ni en tant qu'elles s'appuieraient sur le seul règlement du POS ni en tant qu'elles seraient fondées sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 443-10 du code de l'urbanisme relatives aux autorisations d'aménagement d'un camping ; que, par ailleurs, si les intéressés excipent de l'illégalité de toute disposition d'urbanisme qui s'opposerait au stationnement de leur caravanes, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LAURIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions susvisées de son maire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la COMMUNE DE LAURIS, la demande présentée par Mme Sandra YX et autres devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE LAURIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, lesdites dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme Sandra YX et autres ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0307915 du tribunal administratif de Marseille du 14 novembre 2006 est annulé et la demande présentée par Mme Sandra YX et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Sandra YX et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAURIS, à Mme Sandra YX, à M. Georges YX et à Mme Joséphine Z et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N°07MA00165

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.