CETATEXT000020935907 J6_L_2009_07_000000700407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935907.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/07/2009, 07MA00407, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00407 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET DEGRYSE Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Degryse ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0203645 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre de dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers déclarés par la SCI Ambe, pour sa quote-part en qualité d'associée de celle-ci ; 2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998, résultant des redressements notifiés au titre de dépenses pour travaux non admises en déduction des revenus fonciers déclarés par la SCI Ambe, pour sa quote-part en qualité d'associée de celle-ci ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la procédure d'imposition : Considérant que lorsque, conformément aux dispositions de l'article L.13 du livre des procédures fiscales, les opérations de contrôle de comptabilité d'une entreprise se sont déroulées dans les locaux de celle-ci, il appartient au contribuable qui invoque le défaut de débat oral et contradictoire d'établir que l'agent vérificateur se serait refusé à tout échange avec le représentant de ladite entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations de contrôle des documents comptables de la SCI Ambe, dont est associée la requérante, ont eu lieu au siège de la société et que l'agent vérificateur s'est rendu sur les lieux à plusieurs reprises ; que la circonstance que ce vérificateur n'ait eu accès aux documents comptables de l'entreprise vérifiée qu'à l'occasion de sa quatrième et dernière intervention, alors qu'aucun élément ou document produit par Mme X n'établit que lors de ses quatre interventions sur place, cet agent se serait refusé à tout débat sur l'exploitation et le fonctionnement de la SCI Ambe et ses documents comptables, ne saurait établir l'absence de débat oral et contradictoire ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'irrégularité de la procédure de vérification de la SCI Ambe ; que, par suite, le moyen de Mme X, tiré de ce que cette irrégularité emporterait l'irrégularité de sa propre procédure de vérification, ne peut être qu'écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts relatif aux revenus fonciers: I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.