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07MA00425

CETATEXT000020935909 J6_L_2009_07_000000700425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 10/07/2009, 07MA00425, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00425 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE AUDOUIN Mme Hélène BUSIDAN M. BACHOFFER Vu I, sous le n° 07MA00425, la requête, enregistrée le 9 février 2007 sur télécopie confirmée le 13 suivant, présentée par Me Philippe Audouin pour Mme Caroline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0602496 rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal administratif de Nîmes qui, d'une part, a annulé sur déféré du préfet du Gard le permis de construire modificatif que le maire de Milhaud lui avait délivré le 29 novembre 2005 et d'autre part, a annulé l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel ce même maire lui a retiré le permis de construire précité ; 2°/ de rejeter la demande de l'Etat tendant à l'annulation du permis de construire du 29 novembre 2005 et en toute hypothèse l'ensemble des demandes de l'Etat ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................... Vu le jugement attaqué ; ........................... Vu II, sous le n°08MA02811, la requête enregistrée le 6 juin 2008 sur télécopie confirmée le 12 suivant, présentée par Me Philippe Audouin pour Mme Caroline X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance n°0602972 rendue le 4 avril 2008 par le président du tribunal administratif de Nîmes qui a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande par laquelle Mme X avait sollicité l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 pris par le maire de Milhaud lui retirant le permis de construire modificatif accordé le 29 décembre 2005 ; 2°/ de joindre la présente instance à celle enregistrée devant la cour sous le n° 07MA00425 ; 3°/ d'annuler l'arrêté de retrait daté du 17 mars 2006 ; 4°/ de rejeter les demandes de l'Etat et de la commune tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 29 novembre 2005, et en toute hypothèse, l'ensemble de leurs demandes ; 5°/ de mettre à la charge de la commune de Milhaud et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public, - les observations de Me Audouin pour Mme X ; Considérant que, par jugement n°0602496 du 8 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, d'une part, le permis de construire modificatif que le maire de Milhaud avait délivré le 29 novembre 2005 à Mme Caroline X et, d'autre part, l'arrêté du 17 mars 2006 par lequel ledit maire avait retiré le permis de construire modificatif précité et refusé de délivrer à Mme X l'autorisation sollicitée par cette dernière ; que, par ordonnance n° 062972 du 4 avril 2008, le président du tribunal administratif de Nîmes a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2006 sus-évoquée ; que, par les requêtes ci-dessus visées, Mme X relève appel de ces deux décisions juridictionnelles ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des décisions administratives - permis de construire et retrait de ce permis de construire -, puis des décisions juridictionnelles qui présentent, entre elles, un lien important ; qu'ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des décisions juridictionnelles : Considérant, s'agissant du jugement rendu le 8 décembre 2006, que l'appelante soutient d'abord ne pas avoir été, sauf erreur , mise à même de présenter ses observations en défense ni convoquée à l'audience ; que, présentant ainsi ces moyens de manière incertaine, elle n'établit pas que le tribunal n'aurait pas respecté le principe du contradictoire ; qu'au demeurant, il ressort tant des pièces du dossier de première instance que des énonciations mêmes du jugement, d'une part, que, même sans mise en demeure adressée par le tribunal, il lui était loisible de présenter ses observations en défense dès lors que le déféré préfectoral lui avait été communiqué par le greffe du tribunal six mois avant l'audience et qu'elle a été convoquée à l'audience relative au déféré préfectoral, puisque son conseil y a présenté des observations ; Considérant cependant que Mme X fait valoir ensuite que sa demande, enregistrée sous le n° 062972, n'a pas été jointe à sa demande ayant donné lieu au jugement attaqué ; que, contrairement à ce qu'ont écrit les premiers juges, il ressort de la lecture même du déféré présenté par le préfet du Gard, seule demande examinée dans le jugement en litige, que ce dernier y poursuivait uniquement l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 29 novembre 2005 par le maire de Milhaud à Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée soutenir que le jugement rendu le 8 décembre 2006 est irrégulier en tant qu'il examine la légalité et procède à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 ; que cette annulation partielle entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006, dès lors que le tribunal ne s'était pas prononcé régulièrement sur cet arrêté dans le jugement rendu le 8 décembre 2006 ; Considérant, par suite, qu'il y lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006, et, d'autre part d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le bien fondé du jugement du 8 décembre 2006 relativement à la légalité du permis de construire modificatif délivré à Mme X le 29 novembre 2005 ; Sur la légalité de l'arrêté du 17 mars 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) // Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que si l'arrêté du 17 mars 2006, retirant le permis de construire exprès délivré le 29 novembre 2005 à Mme X, est intervenu dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, la commune de Milhaud ne conteste pas le non-respect de la procédure contradictoire exigée par les dispositions sus-rappelées, ni n'invoque aucune urgence ou circonstance qui auraient pu justifier que cette procédure ne soit pas appliquée ; que cet arrêté ayant donc été pris au terme d'une procédure irrégulière, Mme X est fondée à en obtenir l'annulation pour ce seul motif, aucun autre moyen soulevé par la requérante ne paraissant, en l'état du dossier, de nature à en justifier également l'annulation ; Sur le bien-fondé du jugement du 8 décembre 2006 en tant qu'il annule le permis de construire modificatif délivré à l'appelante : Considérant que, pour juger illégal le permis délivré le 29 novembre 2005 autorisant Mme X à construire une piscine, un hangar, un abri et un garage sur un terrain situé en zone NC où elle avait été précédemment autorisée, par permis délivré le 22 octobre 1991, à édifier des locaux d'exploitation et une habitation pour une surface hors oeuvre brute totale de 267 m², le tribunal administratif de Nîmes a estimé, d'une part, que les nouvelles constructions projetées n'entraient pas dans les cas prévus par l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal, et d'autre part, que l'autorisation accordée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Milhaud : (...) Sont admis dans l'ensemble de la zone (...) Les constructions et installations liées et nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles à titre de logements ou pour entreposer le matériel agricole, les récoltes, ou pour abriter les animaux (...) L'extension ou l'aménagement (sans changement d'affectation) des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du POS (17.10.79) ayant une Surface Hors Oeuvre Nette au moins égale à 80 m² à cette même date. Dans ce cadre, les annexes séparées peuvent être autorisées dans la limite de 20 m² de surface de plancher hors oeuvre brute (....) Les piscines sur les terrains supportant des habitations existantes à la date de publication du POS et ayant à cette date une SHON au moins égale à 80 m² (...) ; Considérant qu'en se bornant à verser au dossier des pièces relatives à l'élevage de faisans qu'elle pratiquait en 1991, époque où le permis initial lui a été délivré, l'appelante n'établit pas, qu'à la date du permis de construire modificatif en litige, elle était toujours à la tête d'une exploitation agricole ; que, par conséquent, Mme X ne justifie pas que le hangar dont elle sollicitait l'autorisation entrerait dans le champ des constructions permises par l'article NC 1 sus-rappelé, alors que, par nature, ce type de construction ne se conçoit que pour les besoins d'une exploitation agricole ; que, s'agissant de l'abri et du garage, il ressort de la demande de permis de construire qu'ils constituent des annexes séparées de l'habitation, de surfaces hors oeuvre brutes approchant respectivement 62 m² et 47 m², superficies en tout état de cause supérieures à la limite fixée par l'article NC 1 sus-rappelé ; qu'enfin, s'agissant de la piscine, si Mme X soutient que serait illégale toute disposition, législative ou réglementaire, qui lui interdirait d'améliorer son habitation existante et régulièrement autorisée pour bénéficier d'une certaine qualité de vie, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires pour en apprécier la portée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu, pour annuler le permis de construire modificatif en litige, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Milhaud ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le caractère potentiellement dangereux, au regard de la salubrité ou de la sécurité publique, d'une autorisation de construire s'apprécie au vu d'éléments objectivement connus à la date de la décision en cause ; que, par suite, le tribunal pouvait se fonder sur l'avis émis postérieurement au permis du 29 novembre 2005 par la direction départementale de l'équipement et sollicité par le préfet du Gard dans le cadre de son contrôle de légalité, dès lors que cet avis faisait état de la situation objective du terrain d'assiette du projet dans le champ d'expansion des crues du Vistre dans un secteur non urbanisé à vocation agricole et que l'appelante ne conteste pas cette affirmation ; qu'en se limitant à affirmer que son projet n'augmenterait pas le nombre de victimes potentielles et ne modifierait pas la situation par rapport au risque d'inondation, Mme X n'établit pas l'inexistence de l'erreur manifeste d'appréciation retenue par le tribunal au regard de l'article précité, et tenant à la circonstance que toutes les constructions envisagées, à l'exception de la piscine, aggraveraient, de par leur situation même dans un champ d'expansion de crues, le risque d'inondation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 8 décembre 2006, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, pour les deux motifs précités, le permis de construire modificatif qui lui avait été délivré le 29 novembre 2005 par le maire de Milhaud ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ni l'Etat ni la commune de Milhaud, qui ne sont parties perdantes dans aucun des deux appels introduits par Mme X et joints dans le présent arrêt, versent à l'appelante les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions, présentées sur le même fondement par la commune de Milhaud dans l'instance enregistrée sous le n°07MA00425, dans laquelle elle n'est pas partie, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°0602496 rendu le 8 décembre 2006 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 17 mars 2006 pris par le maire de Milhaud. Article 2 : L'ordonnance n°062972 rendue le 4 avril 2008 par le président du tribunal administratif de Nîmes prononçant un non-lieu à statuer sur la demande de Mme Caroline X tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2006 pris par le maire de Milhaud est annulée. Article 3 : L'arrêté du 17 mars 2006, par lequel le maire de Milhaud a retiré à Mme Caroline X le permis de construire qu'il lui avait précédemment délivré, est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Milhaud dans l'instance enregistrée sous le n°07MA00425 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Caroline X, la commune de Milhaud, au préfet du Gard, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 07MA00425-08MA028112

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