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07MA00707

CETATEXT000020935910 J6_L_2009_07_000000700707 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935910.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA00707, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00707 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00707, le 1er mars 2007, présentée pour la société anonyme (S.A.) TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, représentée par son président-directeur-général, dont le siège social est sis 35 avenue du Général Leclerc à Villeneuve Les Avignon

(30400), par la SCP d'avocats Ferran-Vinsonneau-Palies Noy et Gauer ; La société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501545 du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fournès a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ladite délibération a classé en zone naturelle N les parcelles sises au lieu-dit le Pijol, sur le territoire de la commune de Fournès dont elle était propriétaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle classe en zone naturelle la carrière qu'elle exploite ; 3°) de condamner la commune de Fournès à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2004-531 du 9 juin 2004 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M.Dieu, rapporteur public : - les observations de Me Merland pour société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON et Me Weisbuch du cabinet d'avocats Gilles Margall pour la Commune de Fournes ; Considérant que la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON relève appel du jugement en date du 22 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 3 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fournès a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que ladite délibération a classé en zone naturelle N les parcelles, sises sur le territoire de ladite commune au lieu-dit le Pijol, dont elle était propriétaire et sur lesquelles elle exploitait une carrière d'argile ; Sur l'intervention de la société IMERYS TC : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un acte notarié en date du 16 juin 2008, la société IMERYS TC a acquis les parcelles d'assiette ainsi que la carrière exploitée par la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, qui ont fait l'objet d'un classement en zone naturelle N par la délibération contestée ; qu'en vertu de cet acte, la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON a déclaré subroger la société IMERYS TC dans tous ses droits et obligations relatives à la présente instance ; que, par suite, les conclusions présentées par la société IMERYS TC doivent être regardées comme la reprise, en son nom propre, de l'instance engagée par la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON et non comme une intervention volontaire à l'instance ; que, par suite, il n'a y pas lieu pour la Cour d'admettre cette prétendue intervention ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de Fournès : Considérant que la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON a produit au dossier les justificatifs postaux de la notification de sa requête d'appel à la commune de Fournès dans le délai de quinze jours courant de l'enregistrement de sa requête devant la Cour de céans, conformément aux dispositions des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Fournès tirée du non respect des obligations de notification imposées par lesdites dispositions doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué expressément sur le moyen tiré du détournement de pouvoir invoqué devant lui par la société requérante ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer sur le moyen en cause manque en fait ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON a invoqué, dans un mémoire complémentaire, un moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation au regard des exigences fixées par le 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, ce mémoire est parvenu au Tribunal administratif de Nîmes le 5 décembre 2006, soit après la clôture de l'instruction intervenue, en application des dispositions de R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l'audience du 8 décembre 2006 à laquelle l'affaire a été appelée ; qu'il suit de là qu'en ne statuant pas sur ce moyen invoqué après la clôture de l'instruction les premiers juges n'ont pas commis une omission à statuer de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Fournès à la demande de première instance : Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, par un bordereau de pièces enregistré au greffe du Tribunal administratif le 18 avril 2005, la société requérante a produit, contrairement à ce que soutient en appel la commune, les justificatifs postaux de la notification à la commune de sa demande de première instance ; qu'il résulte de l'examen de ces justificatifs que cette notification est intervenue dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune de Fournès tirée du non respect des obligations de notification imposées par lesdites dispositions doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération du 3 janvier 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant du décret n° 2004-531 du 9 juin 2004, applicable en l'espèce : Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques. En zone de montagne, il comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue au a du III de l'article L. 145-3. Il est accompagné d'annexes ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code, dans sa rédaction résultant du même décret : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la délibération contestée, le conseil municipal de la commune de Fournès a décidé de classer en zone naturelle N, zone définie par le préambule du règlement du plan d'urbanisme litigieux comme une zone à protéger en raison de la grande qualité du site et des paysages, de son intérêt écologique, faunistique et floristique, les parcelles de terrain appartenant à la société Parefeuille exploitant une carrière d'argile sur une superficie d'environ 52 hectares ; que, par exception à la règle d'inconstructibilité fixée par l'article N 1 du règlement de la zone, l'article N 2 autorise dans le seul secteur correspondant à l'emprise de la carrière exploitée par la société Parefeuille, l'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les bâtiments nécessaires à cette exploitation ; que, s'il ressort de l'examen du rapport de présentation afférent au plan en litige que ce document expose, conformément aux exigences fixées par le 3° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, les motifs ayant conduit les auteurs du plan d'urbanisme à délimiter ce secteur particulier qui tiennent à la nécessité du maintien d'une activité d'extraction de carrière pour développer un pôle de la céramique valorisant l'image de la commune et pour assurer le maintien d'une activité économique et le développement de l'emploi local, ce document, en violation des exigences du 4° du même article, ne mentionne pas les incidences de ce parti d'urbanisme sur l'environnement et n'expose pas les mesures prévues pour sa préservation ; qu'en l'absence de toute précision sur ces éléments dans ledit document alors que, d'une part, le secteur en question, situé à proximité immédiate d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I, est un site très sensible d'un point de vue environnemental et que, d'autre part, l'exploitation de carrière est source de nuisances importantes pour l'environnement, la société requérante est fondée à soutenir que le rapport de présentation du plan en litige est insuffisant au regard des exigences fixées par le 4° de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que cette insuffisance est de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée du 3 janvier 2005 ; que la société requérante demandant l'annulation de cette délibération en tant seulement qu'elle procède au classement en zone N des parcelles dont elle était propriétaire et affectées à l'exploitation de sa carrière, il y lieu, dans la limite des conclusions de la société requérante, d'annuler la délibération du 3 janvier 2005 ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, aux droits de laquelle vient la société IMERYS TC, ne paraît susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner également l'annulation de la délibération attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant ces dispositions font obstacle à ce que la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la commune de Fournès une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Fournès à verser à la société IMERYS TC, venant aux droits de la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 22 décembre 2006 est annulé. Article 2 : La délibération en date du 3 janvier 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fournès a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant que ladite délibération a classé en zone naturelle N les parcelles sises au lieu-dit le Pijol et appartenant à la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, aux droits de laquelle est venue la société IMERYS TC. Article 3 : La commune de Fournès versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société IMERYS TC, venant aux droits de la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fournès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société TUILERIE BRIQUETERIE DU PONT D'AVIGNON, à la société IMERYS TC, à la commune de Fournès, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 07MA00707 2 cl

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