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07MA00856

CETATEXT000020935911 J6_L_2009_07_000000700856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA00856, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00856 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SOCIETE D'AVOCATS BURLETT & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00856, le 14 mars 2007, présenté, au nom de l'Etat, par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; Le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603149 du 2 janvier 2007 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice a relaxé la société IRS des fins des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre pour occupation illicite du domaine public maritime ; 2°) de condamner la société IRS à verser une amende d'un montant de 1 500 euros en application du décret n° 2003-172 du 25 février 2003, outre une somme de 94,66 euros au titre des frais de procès-verbal et les frais annexes engagés par l'administration ; 3°) d'ordonner l'arrêt immédiat de toute exploitation sur le domaine public maritime ; 4°) d'ordonner la démolition et l'évacuation hors du domaine public maritime des constructions, du mobilier, du matériel et des fournitures diverses qui y sont stockés, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard au-delà d'un délai de soixante jours et, à défaut pour la société IRS de s'exécuter dans le délai imparti, d'autoriser l'administration à y procéder d'office aux frais et risques de ladite société ; ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M.Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Orlandini de la société d'avocats Burlett et associés pour la Société IRS ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 774-7 du code de justice administrative relatif au délai d'appel en matière de contraventions de grande voirie : Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 811-10 du même code : (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ; qu'enfin, les litiges de contravention de grande voirie ne sont pas au nombre des matières, limitativement énumérées à l'article L. 811-10-1 du code de justice administrative, pour lesquelles, par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10 du même code, le préfet a qualité pour faire appel ; Considérant que le jugement attaqué du magistrat délégué du Tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet des Alpes-Maritimes de poursuites de contravention de grande voirie à l'encontre de la société IRS, a été lu le 2 janvier 2007 ; que, le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'a été enregistré au greffe de la Cour que le 14 mars 2007, soit après l'expiration du délai d'appel ouvert à l'administration par les dispositions spécifiques de l'article L. 774-7 du code précité ; que lesdites dispositions fixant le point de départ du délai d'appel ouvert à l'administration à la date du prononcé du jugement et non à la date de notification de ce dernier, la circonstance que le jugement dont s'agit a été notifié au seul préfet des Alpes-Maritimes et non au ministre est sans effet sur la forclusion encourue par le présent recours ; que si le ministre, se fondant sur les dispositions de l'article R. 811-3 du code de justice administrative aux termes desquelles Le défaut de mention, dans la notification du jugement, d'un délai d'appel inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois , soutient qu'il peut se prévaloir du délai d'appel de droit commun courant de la notification du jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier et il est constant que la notification du jugement attaqué, comportant cette mention erronée, a été adressée uniquement au préfet des Alpes-Maritimes, lequel n'avait pas qualité pour faire appel, au nom de l'Etat ; qu'ainsi, le ministre, à laquelle cette notification n'a pas été adressée, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 811-3 du code précité pour soutenir que son recours ne serait pas tardif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est irrecevable et doit être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société IRS une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté. Article 2 : L'Etat (ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire) versera à la société IRS une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la société IRS. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 07MA00856 2 cl

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