CETATEXT000020935914 J6_L_2009_07_000000701732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935914.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA01732, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01732 7ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA FRECHE & ASSOCIES Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2007, sous le 07MA01732, présentée pour la SOCIETE DYNEFF, dont le siège est Route Nationale 113 BP 108 à Lézignan Corbieres
(11201), par Me Bernard, avocat ; La SOCIETE DYNEFF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303911 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser la somme de 933 424,42 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de l'exécution par ladite commune de la convention du 1er octobre 1996 par laquelle la commune a consenti pour une durée de 18 ans à la société requérante une autorisation d'occupation du domaine public communal aux fins d'installation d'une station service ; 2°) de condamner la commune d'Alès à lui verser cette somme de 933 424,42 euros majorée des intérêts de droit, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Garnier,aocat, substituant le cabinet Frèche et associés pour la SOCIETE DYNEFF et de Me Aldigier, avocat, de la SCP CGCB et associés pour la commune d'Alès ; Considérant que la SOCIETE DYNEFF a demandé la condamnation de la commune d'Alès à l'indemniser des fautes commises par la commune en ne mettant pas à sa disposition une surface de 1 418 m², comme convenu dans la convention d'occupation du domaine public qu'elle avait signée le 1er octobre 1996 et en ne la mettant pas à même de jouir paisiblement des lieux qu'elle avait été autorisée à occuper ; que la SOCIETE DYNEFF fait appel du jugement en date du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement attaqué mentionne dans ses visas les conclusions et les moyens présentés par la société, et notamment ceux figurant dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2006 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que la circonstance que l'expédition dudit jugement notifiée à la société n'ait pas reproduit cette partie des visas est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article R. 751-2 du code de justice administrative : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d 'Etat, par le secrétaire du contentieux. , les conditions de notification des jugements sont sans incidence sur leur régularité ; que les irrégularités qui les affectent sont seulement susceptibles d'empêcher le délai d'appel de courir ; qu'est ainsi inopérant, en tout état de cause, la circonstance que l'expédition du jugement litigieux n'a pas été signée par le greffier en chef du tribunal ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la convention signée par la société le 27 septembre 1996, faisait état d'une autorisation portant sur une superficie de 1 418 m² qui renvoyait au plan afférent correspondant à cette superficie, il est constant que cette convention a été signée le 1er octobre 1996 par la commune qui y a toutefois annexé un plan différent amputant la surface autorisée de 183 m² pour ramener cette superficie à 1 235 m² ; qu'ainsi la société et la commune n'ont pas signé la même convention ; que d'ailleurs, par lettre en date du 14 octobre 1996, puis du 3 juillet 1997, faisant suite au désaccord de la société quant à la limitation de la surface qu'elle devait occuper, la commune d'Alès indiquera qu'elle n'avait entendu délivrer son autorisation que pour une surface de 1 235 m², telle qu'indiquée dans le plan qu'elle avait annexé à la convention qu'elle avait renvoyée signée à la société, dès lors qu'un parking situé entre la station et le Pont Vieux franchissant le Gardon ne faisait pas partie de la surface autorisée ; qu'il résulte de ces constations que les parties ne se sont pas mises d'accord sur la surface occupée, élément essentiel de la convention ; que, dans ces conditions, en l'absence de commune intention des parties quant à l'objet même de la convention, aucun contrat n'a pu être conclu entre elles ; qu'il suit de là que la responsabilité contractuelle de la commune pour n'avoir pas permis à la société d'occuper une surface de 1 418 m² et ne pas l'avoir mise à même de jouir paisiblement du domaine public loué ne peut être engagée ; que, par suite, les demandes indemnitaires de la société fondées sur les manquements contractuels allégués ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la SOCIETE DYNEFF demande à être indemnisée des fautes commises par la commune en aménageant deux aires de parking et en refusant illégitimement d'accorder un avis favorable pour le renouvellement de l'autorisation de voirie sollicité ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que la société ne bénéficiait d'aucun titre d'occupation du domaine public communal ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait ce faisant porté atteinte à son droit d'usage privatif des lieux ; que si la société allègue, sans d'ailleurs l'établir, que l' aménagement en cause des deux parking aurait été de nature à mettre en danger la sécurité des usagers et des employés de la station service, les préjudices invoqués tirés de la dépréciation du fonds de commerce, des pertes de loyers de la société Stef, gérante de la station service, de sa perte de clientèle, de son atteinte à l'image de marque, de son empêchement à jouir paisiblement de son bien, du préjudice moral de son président, de la fermeture de son établissement et de la perte de profit, sont, en tout état de cause, sans lien avec cette supposée faute ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DYNEFF n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 9 février 2007, rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alès, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL DYNEFF demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE DYNEFF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de la SOCIETE DYNEFF est rejetée. Article 2 : La SOCIETE DYNEFF versera à la commune d'Alès une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DYNEFF, à la commune d'Alès et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA01732 2 hw