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07MA01821

CETATEXT000020935917 J6_L_2009_07_000000701821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935917.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA01821, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01821 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SALORD Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01821, le 21 mai 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant Le ...), par Me Salord, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409001 du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale confirmant la décision du 22 juin 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Ambulances La Mimetaine à prononcer son licenciement pour faute, ensemble ladite décision du 22 juin 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la société Ambulances La Mimetaine à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M.Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Tallendier du cabinet Capstan pour la Société la Mimetaine ; Considérant que, par une décision en date du 22 juin 2004, l'inspecteur du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour faute grave de M. X, exerçant les fonctions de chauffeur ambulancier au sein de la société d'ambulances La Mimetaine et chargé de fonctions syndicales, au motif que le 14 mai 2004, à 18 heures, l'intéressé a pris son service alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool ; que, par une décision en date du 28 octobre 2004, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, sur recours hiérarchique formé par l'intéressé, confirmé ladite décision ; que M. X relève appel du jugement du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a d'ailleurs admis l'intéressé tant devant le comité d'entreprise que dans la main courante dressée, le jour même, par un gardien de la paix à la demande de son employeur, que M. X a pris son service le 14 mai 2004 à 18 heures alors qu'il avait consommé de l'alcool, sans jamais reconnaître être en état d'ivresse ou d'ébriété ; que, si deux éthylotests pratiqués, avec l'accord de l'intéressé, au sein de l'entreprise et par les policiers se sont révélés positifs, les résultats des tests ainsi pratiqués n'ont pas été corroborés par une prise de sang qui aurait été seule de nature à établir avec certitude que le taux d'alcoolémie présenté par M. X dépassait le taux légalement autorisé et dans quelle proportion ; que l'intéressé a accepté, à la suite des éthylotests de ne pas reprendre son service et n'a pas fait l'objet d'une sanction au titre de la police de la sécurité routière ; qu'il ressort, également des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société Ambulances la Mimetaine, que M. X, en 18 ans de service au sein de cette entreprise, ne s'est jamais vu reprocher de faits similaires et n'a, d'une façon générale, fait l'objet d'aucune sanction dans le cadre de son activité professionnelle ; que, si l'article 9 du règlement intérieur interdisait la consommation de boissons alcoolisées pendant le service, compte tenu du caractère isolé du comportement précité reproché à M. X, de l'ancienneté de ce salarié dans l'entreprise et de l'absence de tout dossier disciplinaire le concernant, l'agissement en cause ne caractérisait pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mars 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation du jugement dont s'agit que des décisions contestées des 22 juin et 28 octobre 2004 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Ambulances La Mimetaine une somme au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de condamner la société Ambulances La Mimetaine à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du 22 juin 2004 de l'inspecteur du travail de la 11ème section des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de M. X est annulée, ensemble la décision du 28 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. Article 3 : La société Ambulances La Mimetaine versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions formulées par la société Ambulances La Mimetaine, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. Christian X, à la société Ambulances La Mimetaine et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité. '' '' '' '' N° 07MA01821 2 cl

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