CETATEXT000020935919 J6_L_2009_07_000000701919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935919.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA01919, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DE TALLARD représentée par son maire en exercice, par la SCP Tertian Bagnoli ; la COMMUNE DE TALLARD demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jacques X, la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Tallard a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. Jacques X devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner M. Jacques X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; .......................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Caviglioli pour la commune de Tallard et de Me Volpato pour M. X ; Considérant que par jugement du 29 mars 2007 le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Jacques X, la décision en date du 30 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Tallard a refusé de lui délivrer un permis de construire ; que la COMMUNE DE TALLARD relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE TALLARD : Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) les constructions que nécessite l'exploitation de richesses naturelles de la zone et les habitations qui y sont liées ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE TALLARD, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jacques X possède un autre local lui permettant d'entreposer ses récoltes à proximité des champs qu'il exploite ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'exploitation par M. Jacques X des parcelles voisines du terrain d'assiette du projet en litige ne nécessite pas la construction d'un hangar développant une surface hors oeuvre nette de 144 m², destiné à stocker des fruits et du fourrage ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la COMMUNE DE TALLARD n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait méconnu la portée des dispositions du plan d'occupation des sols et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a annulé la décision, en date du 30 juin 2004 par lequel le maire de Tallard a refusé de délivrer un permis de construire à M. Jacques X ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce M. Jacques X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TALLARD la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE TALLARD à payer à M. Jacques X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALLARD est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE TALLARD versera à M. Jacques X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TALLARD, à M. Jacques X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat . '' '' '' '' N°07MA01919 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.