CETATEXT000020935920 J6_L_2009_07_000000701988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA01988, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01988 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE GUIN Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; le PREFET DE VAUCLUSE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0630138 du 16 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel le maire de Vaison la Romaine a délivré à la S.A.R.L. Missolin Industrie un permis de construire une centrale à graves et bétons sur un terrain situé au lieu-dit Les écluses ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ségura, - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le déféré du PREFET DE VAUCLUSE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2006 par lequel le maire de Vaison-la-Romaine a délivré à la S.A.R.L. Missolin Industrie un permis de construire une centrale à graves et bétons sur un terrain situé au lieu-dit Les écluses ; que le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (...) ; que le PREFET DE VAUCLUSE soutient que la décision litigieuse du 1er février 2006 a méconnu les dispositions précitées au motif que le site sur lequel est situé le terrain d'assiette du projet autorisée par le maire de Vaison-la-Romaine présente un caractère inondable faisant obstacle à la délivrance d'un permis de construire ; que, si LE PREFET DE VAUCLUSE pouvait prendre en compte, à titre d'élément d'information, le plan de prévention des risques d'inondation de l'Ouvèze, prescrit par arrêté interdépartemental des préfets de Vaucluse et de la Drôme en date du 26 octobre 2000, et la carte d'aléa d'inondation établie pour la Z.A.C. des Aurics classant le terrain en aléa fort et faible nonobstant la circonstance que ce plan n'avait pas encore été approuvé, il ressort toutefois des pièces du dossier que la direction départementale de l'équipement s'est engagée, en décembre 2006, à faire réaliser par le C.E.T.E. Méditerranée une analyse de l'expertise hydraulique réalisée, pour la commune, par le bureau d'études S.C.E. en octobre 2006 et indiquant que les niveaux d'eau calculés sont significativement moins élevés que ceux apparaissant dans le P.P.R.I., et, en cas de confirmation de ces résultats, à faire modifier la carte d'aléas susmentionnée ; que, par ailleurs, le PREFET DE VAUCLUSE n'apporte en appel aucun élément susceptible d'établir que le terrain en cause a été inondé lors des crues de 1992 alors que cela était contesté par la commune de Vaison-la-Romaine devant le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que le risque inondation existant interdit toute construction sur le terrain susmentionné et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de Vaison-la-Romaine n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire sollicité par la S.A.R.L. Missolin Industrie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser, d'une part, à la commune de Vaison-la-Romaine et, d'autre part, à la société Missolin Industrie au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, si la commune de Vaison-la-Romaine fait valoir qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre desdits frais, le coût de l'expertise hydraulique sus-évoquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette expertise aurait été diligentée dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les frais exposés à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE VAUCLUSE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, d'une part, à la commune de Vaison-la-Romaine et, d'autre part, à la société Missolin Industrie, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE VAUCLUSE, à la commune de Vaison-la-Romaine, à la société Missolin Industrie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 07MA1988
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.