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07MA02157

CETATEXT000020935923 J6_L_2009_07_000000702157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935923.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA02157, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02157 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02157, le 14 juin 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Mouret, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0521245 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail (Transports) de Vaucluse a autorisé la société Transports Lurit à prononcer son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé devant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner les requis à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M.Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Ricciotti, avocat, pour la SAS transports internationaux Lurit ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur du travail (Transports) de Vaucluse a autorisé la société Transports Lurit à prononcer son licenciement pour faute, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé devant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par la société Lurit : Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail, alors applicable : La demande d'autorisation de licenciement est adressée..... à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ; Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. X, adressée le 21 juin 2004, par la société Transports Lurit à l'inspecteur du travail des transports, versée au dossier d'appel, que ce document relève que l'intéressé ne respecte pas les consignes de la société, notamment les consignes de sécurité, et refuse de travailler et d'accomplir les tâches incombant aux chauffeurs ; qu'ainsi, le lettre en cause énonce les motifs de la demande de licenciement de M. X ; que ce document précise, en outre, les mandats représentatifs détenus par M. X et était accompagné du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise en date du 15 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 436-3 du code du travail manque en fait ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a écarté ce moyen ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail préalablement au licenciement de M. X s'est déroulée les 1er et 2 juillet 2004 ; que si le président de la société des Transports Lurit n'était pas présent le 1er juillet, il n'est pas contesté qu'il était, en revanche, présent le 2 juillet 2004 et qu'il a été entendu par l'inspecteur du travail ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du mandat des personnes ayant représenté le président de la société Transports Lurit le 1er juillet 2004, M. X n'est en tout état de cause pas fondé à contester la régularité de l'enquête contradictoire au motif, qui manque en fait, que son employeur n'était pas présent lors de la tenue de cette enquête ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé par l'inspecteur du travail, par un courrier recommandé avec accusé de réception postal en date du 24 juin 2004, présenté à son domicile le 25 juin suivant, que son employeur envisageait de le licencier ; que, par cette même correspondance, l'intéressé a été informé de ce qu'il avait la possibilité de se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale lors de la tenue de cette enquête ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait l'objet de la mesure le concernant ; que, dès lors qu'il a été informé de la possibilité de se faire assister d'un représentant de son syndicat, la circonstance qu'il ait choisi de ne pas exercer cette faculté résulte d'une décision de sa part qui n'est pas susceptible d'entacher la régularité de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; Considérant, enfin, que les dispositions précitées du code du travail imposent uniquement que l'enquête soit menée contradictoirement et n'exigent pas que l'inspecteur du travail procède à une confrontation de l'employeur et du salarié ; que, par ailleurs, M. X ne démontre pas que son audition par l'inspecteur du travail n'aurait pas présenté les caractéristiques d'une véritable audition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à contester la régularité de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; Considérant, en troisième lieu, que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la circonstance que la décision attaquée du 2 juillet 2004 ne comporterait pas le visa des dispositions du code du travail relatives au licenciement pour faute est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en quatrième lieu, que selon les dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail alors applicable : L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation.... ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 dudit code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1 soit de l'article L. 436-1... ; Considérant que, s'il est constant que l'entretien préalable au licenciement de M. X n'a pas eu lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été régulièrement convoqué à cet entretien préalable par la société Transports Lurit par un courrier recommandé dont M. X a accusé réception le 29 mai 2004 ; que si M. X soutenait en première instance que l'enveloppe qu'il a reçue était vide et soutient, en appel, que cette enveloppe contenait une copie de la revue Lamy social et non une convocation à l'entretien préalable, la preuve de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable doit être regardée comme rapportée par la société Transports Lurit, compte tenu, d'une part, de la concordance de la date de l'envoi recommandé et de celle de l'entretien préalable, fixée au 2 juin 2004, et, d'autre part, des déclarations divergentes de M. X en première instance et en appel sur le contenu de l'enveloppe qu'il a reçue ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code du travail doit, par suite, être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que selon les dispositions de l'article L. 436-1 du même code : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été convoqué à la réunion du 16 juin 2004 du comité d'entreprise, appelé à statuer sur son licenciement, par une lettre du 8 juin 2004 dont l'intéressé a accusé réception le 9 juin suivant ; que si M. X fait valoir également que l'enveloppe qu'il a reçue contenait une copie de la revue Lamy social , compte tenu de la date d'envoi de ladite lettre, très proche de celle fixée pour la réunion de ce comité d'entreprise, la preuve de ce que l'enveloppe en cause contenait effectivement la convocation de l'intéressé à la réunion du comité d'entreprise doit être regardée comme rapportée ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code du travail doit, par suite, être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des justificatifs produits en première instance par la société Transports Lurit, que M. X a reçu deux convocations pour la séance du 16 juin 2004 du comité d'entreprise, l'une adressée personnellement à l'intéressé en tant qu'il était visé par une mesure de licenciement et l'autre adressée en sa qualité de membre du comité d'entreprise ; que ces courriers précisaient l'objet de la réunion ; que la société Transports Lurit soutient, sans être ultérieurement contredite, que les membres du comité ont reçu préalablement à cette réunion un dossier comprenant tous les éléments leur permettant de donner leur avis ; que M. X ne précise pas en quoi la circonstance que ledit avis n'aurait pas été versé au dossier contentieux serait de nature à affecter la légalité des décisions attaquées ; que, par suite, les moyens tirés des irrégularités de la procédure suivie devant le comité d'entreprise doivent être écartés ; Considérant, en septième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, dont le jugement n'est pas critiqué sur ce point, que M. X ne respectait pas les consignes de sécurité qui lui étaient données concernant la pression des pneus et l'accrochage de la semi-remorque de ses véhicules ; que, comme l'a estimé à bon droit le tribunal administratif, eu égard à ses fonctions de chauffeur manutentionnaire de poids lourd, ces faits étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la seule circonstance que M. X aurait contesté les avertissements qui lui auraient été adressés par son employeur avant son licenciement n'est de nature à remettre en cause ni la matérialité des faits qui ont été reprochés à l'intéressé, ni la gravité de ses agissements ; que les allégations de M. X selon laquelle l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations de la médecine du travail ne sont, en tout état de cause, pas établies ; Considérant, d'autre part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le licenciement de M. X soit lié à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'en appel M. X n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'un motif d'intérêt général s'opposait à son licenciement dès lors que cette mesure entraîne la suppression d'un salarié actif dans l'exercice de ses mandats représentatifs, la société Transports Lurit et le ministre, soutiennent, sans être ultérieurement contredits, que son suppléant assure désormais la représentation de son organisation syndicale dans l'entreprise ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 avril 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la société Transports Lurit une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la société Transports Lurit, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Christian X, à la société Transports Lurit et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N°07MA02157 2 sm

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