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07MA02267

CETATEXT000020935925 J6_L_2009_07_000000702267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA02267, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02267 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA ABEILLE & ASSOCIES AVOCATS Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02267, le 20 juin 2007, présentée pour l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE , représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis 14 rue Benedict à Marseille

(13004), par la SELARL d'avocats Abeille et associés ; L'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0407644 du 29 mai 2007 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Robert X, la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de M.Dieu, rapporteur public : - les observations de Me Ricciotti du cabinet Abeille et associés, avocat pour LA CHRYSALIDE MARSEILLE ; Considérant que l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE relève appel du jugement du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Marseille, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a annulé, à la demande de M. Robert X, la décision en date du 8 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de l'intéressé, au motif tiré de la violation des droits de la défense ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'à l'effet de concourir à la mise en oeuvre de la protection ainsi instituée, l'article R. 436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; Considérant que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions précitées impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné, de façon suffisamment circonstanciée, des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui s'en estiment victimes ; Considérant que le caractère contradictoire de cette enquête implique en outre que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, notamment des témoignages et attestations ; que toutefois, lorsque l'accès à ces témoignages et attestations serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; Considérant, d'une part, que, si l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE fait valoir qu'il résulte de la réunion du comité d'entreprise qui s'est tenue le 2 septembre 2004, que M. X était parfaitement informé des agissements qui lui étaient reprochés et que l'intéressé avait parfaitement identifié les personnes qui s'estimaient victimes de son comportement, elle ne conteste, pas plus en appel qu'en première instance, que M. X n'a pas été mis à même de prendre connaissance, lors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection des Bouches-du-Rhône, des témoignages et attestations qu'elle avait produites à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour établir la réalité des agissements qu'elle reprochait à M. X ; qu'elle ne conteste pas davantage que l'intéressé n'a pas été informé, dans le cadre de ladite enquête, de l'identité des personnes qui s'estimaient victimes des agissements en cause ; que les dispositions précitées de l'article R. 436-4 du travail imposant le caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, la circonstance invoquée par l'association appelante que M. X aurait été parfaitement informé, en dehors de l'enquête menée par l'inspecteur du travail, des personnes qui auraient été victimes des agissements qui lui étaient reprochés ainsi que des faits en cause est sans effet sur l'irrégularité de la procédure de licenciement fondée sur l'insuffisance du caractère contradictoire de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ; que, d'autre part, il résulte de l'examen de la décision attaquée que l'inspecteur du travail n'a pas justifié l'absence de communication à M. X des témoignages et de l'identité des victimes par le risque de représailles auquel les personnes en cause pourraient être exposées si ces documents étaient portés à la connaissance de l'intéressé ; que si l'association appelante fait état, devant la juridiction, de menaces proférées à l'égard de l'un des témoins, il résulte de l'examen des documents qu'elle a produits au dossier que les faits ainsi relatés se sont déroulés en mars 2005, soit postérieurement à la décision d'autorisation de licenciement en litige ; qu'il ne résulte pas, en outre, des pièces du dossier que les auteurs des témoignages relatifs aux agissements de M. X auraient été dans un lien de subordination avec l'intéressé ; qu'ainsi, comme l'ont à juste titre estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, la communication à M. X des témoignages et attestations joints à la demande d'autorisation de licenciement aurait été susceptible de porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. X ne présentait pas un caractère suffisamment contradictoire et qu'ainsi la décision en litige était intervenue en violation des droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mai 2007, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision précitée du 8 octobre 2004 ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposées par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE est rejetée. Article 2 : Les conclusions formulées par M. X, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LA CHRYSALIDE MARSEILLE , à M. Robert X et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' N° 07MA02267 2 cl

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