CETATEXT000020935926 J6_L_2009_07_000000702342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935926.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA02342, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02342 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 2007, sous le n° 07MA02342, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Margall, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300059 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2002 par lequel le préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source de La Piche et instauré des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ce captage ; 2°) d'annuler cet arrêté et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Weisbuch du cabinet Margall pour M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 9 juin 1956, le préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique les travaux à entreprendre par le Syndicat d'adduction d'eau potable du Limouxin, lesdits travaux consistant notamment dans la dérivation d'une partie du débit de la source de La Piche , sise sur le territoire de la Commune de Saint Couat du Razes ; que par arrêté en date du 5 octobre 2002, le préfet de l'Aude a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des eaux de la source de La Piche et instauré des périmètres de protection immédiate et rapprochée autour de ce captage ; que M. X, propriétaire de terrains situés dans ledit périmètre de protection rapprochée, fait appel du jugement en date du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 5 octobre 2002 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X a fait valoir en première instance que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment quant à la durée de la procédure suivie pour instaurer la servitude en litige ; qu'il est constant que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et pour ce motif à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et de statuer par la voie de l'évocation ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 5 octobre 2002 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de l'Aude a reçu, par arrêté du préfet de l'Aude en date du 14 août 2002 régulièrement publié, délégation pour signer l'arrêté critiqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire dudit arrêté manquant en fait doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que la procédure administrative suivie préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige serait anormalement longue, dès lors que la délibération du conseil syndical du Syndicat d'adduction d'eau potable du Limouxin tendant à la mise en place de périmètres de protection de captages, date du 10 décembre 1996 que le rapport de géologue a été établi au mois de mars 1999 et que les avis des services de l'Etat ont été établis au cours de l'année 2001 ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune disposition législative ou à caractère réglementaire que la procédure en cause doive s'inscrire dans un délai déterminé sous peine d'irrégularité ; que, d'autre part, il résulte du texte même de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que l'article 6-1 susvisé n'énonce aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédure contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions administratives, quelle que soit la nature de celles-ci, par les autorités qui en sont chargées par la loi ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que le syndicat maître d'ouvrage est intervenu en dehors de sa compétence matérielle et hors de sa compétence territoriale ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 23 janvier 1991, que le Syndicat d'adduction d'eau potable du Limouxin a pour objet la constitution et l'exploitation d'un réseau syndical d'adduction d'eau potable pour ses communes membres, parmi lesquelles figure la Commune de Saint Couat du Razes ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le captage dont l'arrêté contesté déclare d'utilité publique les périmètres de protection et instaure les servitudes y afférentes assure l'alimentation en eau potable des communes membres du Syndicat d'adduction d'eau potable du Limouxin ; qu'en l'espèce, les atteintes portées à la propriété privée du requérant, celle-ci n'étant affectée que par la délimitation d'un périmètre de protection rapprochée, ne sont nullement excessives au regard de l'utilité publique que représente l'adoption d'une telle mesure aux fins de garantir la qualité de l'approvisionnement en eau potable des collectivités concernées ; que si M. X prétend que les besoins en eau du syndicat auraient pu être satisfaits dans des conditions équivalentes par l'utilisation d'autres sources situées sur son territoire, il ne l'établit, en tout état de cause, pas ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet de l'Aude, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée, a pu adopter l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, que selon l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, installations et dépôts ci-dessus mentionnés.; que, dès lors que la décision litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions législatives précitées, M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les articles 5 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution de 1958 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que selon l'article L. 1321-3 du code la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée :Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publiquequ'en application de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain né de l'atteinte à une situation juridiquement protégée; Considérant que les contraintes liées à l'existence d'une servitude d'utilité publique sont prévues par la loi et répondent à un but d'intérêt général ; qu'en outre, il résulte des dispositions susvisées du code de la santé publique et du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que M. X peut prétendre à une indemnisation pour l'instauration du périmètre de protection rapproché dont il s'agit sur sa propriété ; que si M. X prétend que la procédure suivie par l'administration pour instaurer ledit périmètre de protection aurait été anormalement longue, ce comportement de l'administration, à le supposer fautif, est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune indemnisation nonobstant l'adoption de l'arrêté contesté portant expropriation ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir un quelconque défaut d'indemnisation à ce titre dès lors qu'il est constant que sa propriété n 'a fait l'objet d'aucune mesure d'expropriation ; que comme il vient d'être dit, l'arrêté en litige ne fait nullement obstacle à ce qu'il obtienne une indemnisation sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique ; que l'arrêté attaqué n'avait pas à prévoir les conditions de l'indemnisation à laquelle les propriétaires ou occupants des terrains concernés pouvaient éventuellement prétendre ; Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que l'arrêté critiqué serait irrégulier, au motif qu'il a été tardivement adopté, dans les conditions ci-avant évoquées ; que toutefois, à défaut pour l'intéressé d'établir que depuis le mois de décembre 1996, la situation de fait devant donner lieu à appréciation de la part de l'autorité préfectorale aurait été modifiée, il ne saurait prétendre que l'arrêté attaqué serait entaché d'une quelconque erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le tribunal ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: Le jugement susvisé du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le tribunal est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric X et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' N° 07MA02342 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.