CETATEXT000020935928 J6_L_2009_07_000000702517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/07/2009, 07MA02517, Inédit au recueil Lebon 2009-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02517 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MARGALL Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juillet 2007, sous le 07MA02517, complétée le 3 juillet 2008, présentée pour Mme Renée X, demeurant ..., par Me Margall, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0305191 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a refusé de lui délivrer l'arrêté d'alignement individuel qu'elle a sollicité pour les parcelles cadastrées section AC n° 186 et 187 ; 2°) d'annuler cette décision du 14 octobre 2003 et d'enjoindre au maire de lui délivrer l'arrêté d'alignement individuel sollicité, dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code la voirie routière ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Pilone, avocat, pour Mme X ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son recours en annulation dirigé contre le refus du maire de délivrer un arrêté d'alignement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d' alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d' alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L' alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 112-4 du même code: L' alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande ; Considérant que la demande présentée par Mme Renée X devant le Tribunal administratif de Montpellier était dirigée contre la décision 14 octobre 2003 par laquelle le maire de la commune de Portiragnes a refusé de lui délivrer un arrêté d'alignement concernant deux parcelles cadastrées section AC n° 186 et 187; qu'une telle décision de refus faisait grief à Mme X, alors même que l'intéressée n'aurait pas établi être propriétaire desdites parcelles ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme X n'avait pas qualité pour contester cette décision ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à demander, en conséquence, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation notariale du 6 juillet 2007, que Mme X, à la suite d'une donation de son père en date du 10 juillet 1981, est devenue nu-propriétaire de la parcelle cadastrée Ac 11 (anciennement 186 et 187), laquelle est riveraine de la voie publique ; que le maire était donc tenu de délivrer à Mme X l'arrêté individuel d'alignement sollicité et ne pouvait se borner à lui adresser un plan général d'alignement ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Renée X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 octobre 2003 du maire de la commune de Portiragnes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de la commune de Portiragnes délivre à Mme X l'arrêté d'alignement sollicité ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au maire de ladite commune de délivrer l'arrêté d'alignement sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Portiragnes une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; qu'en application desdites dispositions, la demande formulée à ce titre par la commune de Portiragnes à l'encontre de Mme X, qui n'a pas la qualité de partie perdante, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 2007 et la décision du 14 octobre 2003 du maire de Portiragnes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Portiragnes de délivrer à Mme X un arrêté d'alignement individuel au droit de la parcelle AC11, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Portiragnes versera une somme de 1.500 € à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Portiragnes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Renée X, à la commune de Portiragnes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 07MA02517 2 sm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.