CETATEXT000020935933 J6_L_2009_07_000000702919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA02919, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02919 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE MANDICAS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Laurent X, demeurant ..., par Me Mandicas ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507292 du 21 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Mallemort a refusé de délivrer à la S.A.R.L. Atrium un permis de construire en vue de l'édification de trois constructions à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Berguet pour la commune de Mallemort ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2005 par lequel le maire de la commune de Mallemort a refusé de délivrer à la S.A.R.L. Atrium un permis de construire en vue de l'édification de trois constructions à usage d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit Bramejean, d'une superficie de 3374 m2, cadastré section B n° 655 et B n° 1009 ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme alors applicable : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ; que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire avait pu refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement desdites dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que l'article UD 2 du règlement du P.O.S. de Mallemort dispose que dans le secteur Udr, dans lequel se situe le terrain d'assiette concerné, les planchers des habitations et des installations susceptibles d'être endommagées par les eaux en cas de crues de la Durance devront être surélevés d'un mètre par rapport au niveau du sol naturel ; que, d'une part, le maire de Mallemort a pu légalement tenir compte, à titre d'élément d'information pour statuer la demande de permis de construire de la S.A.R.L. Atrium, du projet de plan de prévention des risques naturels et des études ayant concouru à son élaboration nonobstant la circonstance que ledit plan n'avait pas encore été publié à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ressort de l'étude hydrogéomorphologique réalisée par le bureau d'études Géosphair en juillet 2002 que, si l'assiette de la construction est située dans le lit majeur de la Durance où les crues sont rares et exceptionnelles, elle est cependant comprise dans un axe d'écoulement dans lequel, en cas de crues fortes à exceptionnelles, les écoulements sont caractérisés par une dynamique forte, comme dans le lit moyen de la Durance, au vu d'une hauteur d'eau inférieure à un mètre et une vitesse d'écoulement des eaux inférieure à 0,5 m/s ; que, cependant, comme le soutient M. X, il ressort du volet paysager, produit en appel, que le projet de la S.A.R.L. Atrium prévoit que le niveau habitable des constructions se situera à + 1 mètre du niveau du terrain naturel, conformément aux prescriptions de l'article UD 2 précité ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de délivrer le permis sollicité au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, le maire de Mallemort n'avait pas entaché son refus d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; que la commune de Mallemort fait valoir en appel que le maire aurait pu légalement fonder son arrêté sur deux autres motifs, le premier tiré de l'atteinte à la qualité de l'eau en cas d'inondation et le second, de l'absence d'autorisation de forage ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois forages individuels prévus par M. X ne résisteraient pas en cas d'inondation ; que, d'autre part, lesdits forages, destinés à alimenter chacun l'une des trois maisons d'habitation projetées, ne sont pas soumis au régime d'autorisation préfectorale prévue par les dispositions du décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 invoqué par la commune ; qu'il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ledit jugement et l'arrêté du 1er septembre 2005 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en application des dispositions précitées il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mallemort une somme de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par ladite commune ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0507292 du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du maire de la commune de Mallemort en date du 1er septembre 2005 sont annulés. Article 2 : La commune de Mallemort versera à M. Jean-Laurent X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mallemort au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Laurent X, à la commune de Mallemort, à la S.A.R.L. Atrium et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 07MA02919
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.