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07MA03039

CETATEXT000020935934 J6_L_2009_07_000000703039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA03039, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03039 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE B.D.C.C. AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour M. Eugène X, demeurant ...), par la B.D.C.C. Avocats ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504728 du 8 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le maire de Pujaut a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pujaut la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le jugement et la décision attaqués ; .............................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Pilone pour la commune de Pujaut ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2005 par laquelle le maire de Pujaut a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section B n° 512, 515, 517 et 518, situées au lieudit Bertagnac en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R.421-9 (...). L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...) la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours ; qu'aux termes de l'article R.121-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R.421-

  1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R.421-
  2. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit à l'article R.421-8 (
  3. alinéa). ; qu'aux termes de l'article R.421-14 dudit code dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet.(...) Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-
  4. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en dehors des cas visés aux dits articles où le pétitionnaire s'est vu notifier l'accusé de réception de sa demande de permis de construire mentionnant le terme du délai d'instruction ou a adressé une réquisition d'instruire à l'administration, aucun permis tacite ne saurait naître au terme d'un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune notification du délai d'instruction n'a été faite à M. X après le dépôt, le 4 janvier 2005, des pièces complémentaires demandées par le service instructeur ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, ni sa lettre en date du 24 février 2005 demandant au maire de Pujaut de procéder à la notification du permis de construire tacite dont il aurait été selon lui titulaire ni celle adressée le 20 mai 2005 au préfet du Gard demandant à ce dernier de faire aboutir sa demande de notification de son permis de construire tacite ne sauraient être assimilées à la réquisition d'instruction prévue à l'article R.421-14 précité ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. X n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un permis tacite au 25 avril 2005 et que, par suite, la décision litigieuse en date du 3 juin 2005 devait s'analyser non comme une décision de retrait de l'autorisation tacite dont le requérant soutenait être titulaire mais comme un refus de permis de construire ; Considérant, en second lieu, que M. X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Pujaut qui a classé ses parcelles en zone NC en faisant valoir que son terrain était classé constructible avant l'entrée en vigueur dudit plan ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, les parcelles de M. X n'ont pas été les seules à être classées dans la zone NC en cause ; que, d'autre part, la seule circonstance que des parcelles situées à proximité des siennes ont été classées en zone constructible et que des permis de construire ont été accordés pour certains de ces terrains ne suffit à révéler ni l'erreur manifeste d'appréciation ni le détournement de pouvoir allégués qui entacheraient d'illégalité le P.O.S. de Pujaut ; qu'en outre, il ne ressort pas des documents produits, et notamment des photographies aériennes, que le classement du secteur concerné en zone NC relève d'une appréciation manifestement erronée ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'illégalité alléguée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pujaut que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par M. X ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Pujaut au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 07MA3039 de M. Eugène X est rejetée. Article 2 : M. Eugène X versera à la commune de Pujaut une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eugène X, à la commune de Pujaut et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat . '' '' '' '' 2 N° 07MA3039

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