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07MA03081

CETATEXT000020935935 J6_L_2009_07_000000703081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935935.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA03081, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03081 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE CABINET D'AVOCATS GILLES MARGALL Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE D'AIGUES MORTES, représentée par son maire en exercice, par Me Margall ; la COMMUNE D'AIGUES MORTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305744 du 31 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme Y et de M. X, annulé le titre exécutoire d'un montant de 7.025,54 euros qu'elle a émis le 3 octobre 2003 en recouvrement de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparron à la suite de la délivrance d'un permis de construire le 25 juin 1998 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y et M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de mettre à la charge de Mme Y et M. X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Pilone pour la COMMUNE D'AIGUES MORTES ; Considérant que, par le jugement attaqué susvisé, le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de Mme Y et de M. X, annulé le titre exécutoire d'un montant de 7 025,54 euros émis le 3 octobre 2003 par la COMMUNE D'AIGUES MORTES en recouvrement de la participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparron à la suite de la délivrance d'un permis de construire le 25 juin 1998 ; que la COMMUNE D'AIGUES MORTES relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE D'AIGUES MORTES soutient que les moyens contenus dans le mémoire complémentaire enregistré le 13 janvier 2005, après expiration du délai de recours contentieux, auraient dû être jugés irrecevables car tardifs ; que, toutefois, les recours contre un titre de perception concernant la participation pour la réalisation d'équipements publics relèvent du contentieux des travaux publics auquel s'applique l'article R.421-1 du code de justice administrative aux termes duquel : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que, par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune, la requête introductive d'instance de Mme Y et de M. X contenait un moyen de droit tiré de l'expiration de la durée de validité du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparron ; que lesdits moyens sont donc recevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.431-2 du code de justice administrative applicable devant le tribunal administratif : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. (...) ; qu'aux termes de l'article R.431-3 du même code : Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R.431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ; (...) 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant ; (...). ; qu'aux termes de l'article R.411-5 du code de justice administrative : Sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. A défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, la circonstance que les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 janvier 2005 et 31 juillet 2006, ont été présentés devant le tribunal administratif sans ministère d'avocat est sans incidence sur leur recevabilité ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AIGUES MORTES, la demande de Mme Y et de M. X, qui résident à la même adresse, ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une requête collective soumise, par suite, aux dispositions précitées de l'article R.411-5 ; que, dès lors, la COMMUNE D'AIGUES MORTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte lesdits mémoires et n'ont pas fait application de la procédure d'instruction prévue pour les requêtes collectives ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AIGUES MORTES, les premiers juges, qui ont retenu un unique moyen d'annulation, n'ont pas entaché leur décision, qui ne relève pas du contentieux de l'urbanisme, d'une omission à statuer sur les autres moyens de la demande, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, était recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUES MORTES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité du titre exécutoire litigieux Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'AIGUES MORTES a assorti le permis de construire délivré le 25 juin 1998 à Mme Y et M. X d'une participation due au titre du programme d'aménagement d'ensemble d'Esparron de 7 025,54 euros, rendue exécutoire par le titre de recette litigieux du 3 octobre 2003, sur le fondement de la délibération du conseil municipal du 7 août 1991 approuvant ledit programme et prévoyant la participation des pétitionnaires ; que, si le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 28 mai 2003, écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération susmentionnée du 7 août 1991, ni ce jugement ni ses motifs ne sont revêtus de l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la légalité de cette délibération ; qu'il s'en suit que la COMMUNE D'AIGUES MORTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'exception d'illégalité de ladite délibération était recevable ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.332-9 et L.332-28 du code de l'urbanisme que les contributions mises à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire afin d'assurer tout ou partie du financement des équipements publics prévus par le programme d'aménagement d'un secteur et destinés à répondre aux besoins des habitants ou usagers des constructions édifiées dans ce secteur doivent être déterminées en tenant compte, au moins principalement, de la consistance des constructions, c'est-à-dire, le cas échéant, de leur nature ou destination, de leur localisation et, dans tous les cas, de leurs dimensions ; qu'il s'en suit que le montant de la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne peut légalement être sans lien avec l'importance de la construction autorisée, et résulter, comme en l'espèce, sur le fondement de la délibération susmentionnée du 7 août 1991 de la seule superficie constructible du terrain sur lequel serait édifiée cette construction ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dispositions relatives à la participation financière contenues dans le permis de construire délivré le 25 juin 1998 à Mme Y et M. X manquaient de base légale ainsi que, par voie de conséquence, le titre exécutoire litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AIGUES MORTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire du 3 octobre 2003 susvisé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par la COMMUNE D'AIGUES MORTES; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme globale de 1 500 euros à verser à Mme Y et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête la COMMUNE D'AIGUES MORTES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'AIGUES MORTES versera à Mme Y et à M. X une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIGUES MORTES, à M. Alain X, à Mme Murielle Y et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. 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