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08MA00450

CETATEXT000020935940 J6_L_2009_07_000000800450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935940.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08MA00450, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00450 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA DEPLANQUE Melle Muriel JOSSET M. DIEU Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2008, sous le n° 08MA00450, présentée pour Mme Luce X, demeurant ..., par Me Deplanque, avocat ; Mme Luce X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504441 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours administratif qu'elle a formé le 9 juin 2005 à l'encontre de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; 2°) d'annuler cette décision implicite de rejet ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d 'Outre-mer ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 relative à la modernisation sociale ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ; - les observations de Me Deplanque, avocat, pour Mme X; Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence observé par le premier ministre sur le recours administratif qu'elle avait formé le 9 juin 2005 à l'encontre de la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 ; Considérant que pour déclarer inéligible la demande de Mme X, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de la qualité de rapatrié ni d'héritière de rapatrié réinstallé dans une profession non salariée ; que la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours administratif formé le 9 juin 2005 par la requérante, qui s'est substituée à la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, doit être regardée comme s'étant appropriée ce motif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée susvisé : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés qu'aux termes des articles 6§1 et 6§3

  1. c)de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à: (...) c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent (...) ; que, toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, lorsqu'elle se prononce sur les demandes d'admission au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ne constitue pas un tribunal statuant sur des accusations en matière pénale ou sur une contestation sur des droits et obligations à caractère civil ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6§1 et 6§3
  2. c)de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ; que si en application de l'article 9 du décret du 4 juin 1999, alors en vigueur, La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés , ces dispositions ne faisaient pas obligation à l'administration de faire droit à la nouvelle demande de report du conseil de Mme X, du seul fait que ce dernier aurait été indisponible à la date de la réunion de la commission dont il s'agit ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ;- être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; que l'article 44-I précité de la loi du 30 décembre 1986 vise, notamment, les français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ; Considérant qu'aucune disposition de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et de l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ne visant le cas des personnes s'étant portée caution bancaire de rapatriés ou d'enfants de rapatriés, le Premier ministre pouvait, sans commettre d'erreur de droit, refuser de réformer la décision en date du 2 mai 2005 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, laquelle n'avait pas à examiner le dossier de l'intéressée au regard de celui présenté par son gendre, a déclaré inéligible sa demande tendant à l'admission au dispositif d'aide créé par le décret du 4 juin 1999 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite susvisée ; D E C I D E Article 1er: La demande de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Luce X et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA00450 2 hw

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