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08MA04226

CETATEXT000020935943 J6_L_2009_07_000000804226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935943.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/07/2009, 08MA04226, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04226 juge des reconduites excès de pouvoir C BLANC M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2008 sous le n° 08MA04226, présentée pour M. KASHIF X, domicilié ..., par Me Blanc, avocat ; M. X demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802766, en date du 8 septembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Pakistan comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la lettre, en date du 28 mai 2009 informant les parties, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu, enregistrées au greffe de la cour le 22 juin 2009, les nouvelles pièces présentées pour M. MAHMMOD ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement du 8 septembre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Pakistan comme pays de destination ; Sur la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 9 décembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 30 jours ; qu'il s'est cependant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité du visa ; qu'ainsi, la décision contestée peut être légalement fondée sur les dispositions du 2° de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dans ces conditions, la circonstance que le préfet de l'Ain a fondé son arrêté en date du 4 septembre 2008 non sur cette disposition mais sur le 1° dudit article n'est pas de nature à en justifier l'annulation dès lors que le préfet pouvait légalement prendre la même mesure et qu'une telle substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédures qui lui sont offertes par la loi ; Sur les autres moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que la circonstance que M. MAHMOODMAHMOOD ait occupé divers emplois depuis 2001 sur le territoire français ne lui ouvre pas un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de l'Ain les aurait méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (..) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (..) Considérant que M. X soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il n'a jamais quitté depuis cette date le sol français ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche comme chef de chantier et qu'il vit avec une femme titulaire d'un titre de séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui ne démontre ni la réalité ni la stabilité de sa situation conjugale, est âgé de trente-deux ans et sans charge de famille ; qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales au Pakistan, son pays d'origine, où il a résidé au moins ses vingt premières années ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière n'a pas porté à ce dernier une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; que si M. X, qui n'a pas sollicité l'asile politique, fait état de ce qu'il courrait des risques en cas de retour au Pakistan, il n'apporte pas, par la production d'éléments relatifs à la situation générale dans ce pays, de justifications suffisantes pour établir l'existence des risques personnels dont il se prévaut ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant le Pakistan comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Ain a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Pakistan comme pays de destination ; que sa requête doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 07MA00322 PP

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