CETATEXT000020935947 J6_L_2009_07_000000804581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/07/2009, 08MA04581, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04581 juge des reconduites excès de pouvoir C MAZAS M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2008 sous le n° 08MA04581, présentée pour M. Abderrahman X, domicilié 2 rue des Abricotiers à Montpellier
(34070), par Me Mazas, avocat ; M. X demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804038 du 22 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Mazas en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; ............................................ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu: - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1999 sous couvert d'un passeport porteur d'un visa d'une validité de 30 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité du visa, sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que M. HILALI RAHMANI rrrrRRRentrait donc, à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'Hérault de décider qu'il serait reconduit à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-1 du même code : tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ; Considérant qu'à supposer qu'une demande d'admission au séjour ait été adressée aux services de la préfecture de l'Hérault, il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de M. X que celui-ci ne s'est pas présenté personnellement à la préfecture pour solliciter un tel titre ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant à l'administration de lui délivrer un récépissé ; qu'en outre, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que l'intéressé ne relève pas de l'une des catégories d'étrangers mentionnés à l'article L.511-4 dudit code, qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ou n'ait pas acquis, postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour, et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la mesure de reconduite, un droit à la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. X soutient qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis 1999, qu'il a noué une relation amoureuse avec une jeune femme qu'il souhaite épouser et qu'il dispose d'une réelle possibilité d'embauche ; que, toutefois, M. X ne justifie pas, par les pièces qu'il produit et qui sont dépourvues des précisions suffisantes, de la relation qu'il entretient avec Mlle Abou El Oufa ni de ce que cette dernière, elle aussi de nationalité marocaine, serait dans l'impossibilité de poursuivre cette relation au Maroc ; que M. X, âgé de 39 ans à la date de l'arrêté de reconduite querellé, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu ses trente premières années ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et aux effets d'une mesure d'éloignement, l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, en date du 18 septembre 2008, n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. X et n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 septembre 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 07MA00322 PP