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08MA04709

CETATEXT000020935949 J6_L_2009_07_000000804709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 02/07/2009, 08MA04709, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04709 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. D'HERVE LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Jean Y, demeurant 1024 Via Aurélia La Tour de Mare, Fréjus

(83600)et M. Jacques Y, demeurant 14 rue de la Corvée, Viocourt
(88170), par la LLC et Associés ; 1°) les consorts Y forment opposition contre l'arrêt n° 07MA04846 du 11 septembre 2008 par lequel la cour de céans a annulé, sur requête de M. Michel X, l'ordonnance n° 0606413 du 10 octobre 2007 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice donnant acte du désistement de M. X ; 2°) demandent à la cour de déclarer irrecevable la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ; 3°) et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que, par l'arrêt attaqué susvisé, la cours de céans a annulé, sur requête de M. Michel X, l'ordonnance n° 0606413 du 10 octobre 2007 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice donnant acte du désistement de M. X ; que les consorts Y forment tierce opposition contre cet arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; que les consorts Y soutiennent que la promesse de vente consentie le 25 janvier 2006 à la société Vista Participations était devenue caduque à la date de l'arrêt susvisé du 11 septembre 2008 à la suite du retrait, par arrêté du maire de Fréjus du 18 février 2008, du permis de construire délivré à cette société et que, dans ces conditions, ils ne peuvent être regardés, contrairement à ce que fait valoir M. X, comme ayant été représentés par elle, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1, dans l'instance n° 07MA04846 ; que, toutefois, l'arrêt du 11 septembre 2008, qui a, d'une part, annulé l'ordonnance n° 0606413 du 10 octobre 2007 donnant acte du désistement de M. X de son action contre le permis de construire susmentionné et, d'autre part, donné acte de son désistement d'instance, n'a pas préjudicié aux droits des consorts Y au sens des dispositions précitées dès lors qu'à la date à laquelle la cour s'est prononcée, ledit permis avait été retiré ; que la requête en tierce opposition des consorts Y n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par les consorts Y ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à leur charge une somme globale de 1 500 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Jean Y et M. Jacques Y est rejetée. Article 2 : M. Jean Y et M. Jacques Y verseront à M. Michel X une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y, à M. Jacques Y, à M. Michel X, à la commune de Fréjus, à la société Vista Participations et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04709

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