CETATEXT000020935950 J6_L_2009_07_000000804729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/07/2009, 08MA04729, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04729 juge des reconduites excès de pouvoir C SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2008 sous le n° 08MA04729, présentée pour M. Zaïd X, élisant domicile au cabinet de son avocat, la SCP Dessalces-Ruffel, 2 rue Stanislas Digeon à Montpellier
(34000); M. X demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804323 du 13 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler la décision distincte par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite ; 4°) d'annuler la décision en date du 10 octobre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a décidé son placement en rétention administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à la SCP Dessalces-Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Brum de la SCP Dessalces-Ruffel pour M. X ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur la légalité des décisions distinctes du 10 octobre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a fixé le Maroc comme pays de destination de la reconduite et ordonné le placement en rétention administrative de M. X : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision distincte du 10 octobre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a fixé le pays de destination de la reconduite et celle du même jour par laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné le placement en rétention administrative de M. X sont nouvelles en appel et sont, par suite irrecevables ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que M. X soutient que la décision d'éloignement qu'il conteste est illégale dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire était investi à la date de son intervention d'une délégation régulièrement faite et opposable ; que le préfet de l'Hérault, qui n'a fait valoir aucune observation en défense devant la cour, n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la compétence du signataire de la décision du 10 octobre 2008 ; que M. X, qui peut soulever pour la première fois en appel un moyen relatif à la compétence de l'auteur de l'acte, est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, à soutenir que la décision qu'il attaque est illégale et à en demander l'annulation ; que c'est en conséquence à tort que le premier juge a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0804323 du 13 octobre 2008 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté en date du 10 octobre 2008 du préfet de l'Hérault sont annulés. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 196 euros à M. X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 07MA00322 PP