CETATEXT000020935951 J6_L_2009_07_000000804829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/59/CETATEXT000020935951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 02/07/2009, 08MA04829, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04829 juge des reconduites excès de pouvoir C FEBBRARO M. Jean-Louis D'HERVE M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2008 sous le n° 08MA04829, présentée pour M. Abdullah X, domicilié ..., par Me Febbraro, avocat ; M. Abdullah X demande au président de la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805891, en date du 20 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ; Après avoir, en séance publique le 26 juin 2009, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que M. Abdullah X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 20 octobre 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière querellé : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdullah X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. Abdullah X soutient que, marié à une ressortissante turque bénéficiant d'une carte de résident en Allemagne en raison de sa filiation avec un réfugié politique kurde, et avec laquelle il a eu un enfant né en France, la reconstitution de la cellule familiale serait impossible en Turquie, eu égard aux risques encourus dans ce pays tant par son épouse que par lui-même ; que, toutefois, la carte de résident dont Mme Yildirim bénéficie en Allemagne ne donne droit à cette dernière qu'à un court séjour en France, d'une durée maximale de trois mois ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour en Allemagne, ne peut faire valoir la stabilité de sa vie familiale en France ; qu'en outre, l'intéressé ne démontre ni vivre avec son épouse ni subvenir à l'entretien de son enfant, né en mai 2008 ; qu'il suit de là que M. Abdullah X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, si M. Xallègue faire l'objet de persécutions de nature politique en Turquie, il n'apporte aucune pièce ou élément de nature à permettre d'apprécier le bien fondé de cette affirmation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Abdullah X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision fixant la Turquie comme pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. Abdullah X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdullah X, au préfet du Var et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 07MA00322 PP
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