CETATEXT000020936268 JG_L_2009_07_000000317305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/93/62/CETATEXT000020936268.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21/07/2009, 317305, Inédit au recueil Lebon 2009-07-21 Conseil d'État 317305 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck M. Stéphane Hoynck M. Guyomar Mattias Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid A, représenté par son père, M. Mohammed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ; Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 avril 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France pour venir rendre visite à sa famille ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Considérant en premier lieu que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a notamment fondé sa décision de rejet de la demande de visa de M. A, ressortissant algérien, sur l'existence d'un risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa ; que, compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu légalement estimer que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, dont le salaire mensuel équivaut à 140 euros, et dont le père et les frères et soeurs résident en France, pouvait avoir un projet d'installation dans ce pays ; que par suite la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant en second lieu que si M. A soutient que son frère, Bouziane A, à qui il souhaite rendre visite, est incapable, pour des raisons de santé, de se rendre en Algérie, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.