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06VE01752

CETATEXT000020964167 J0_L_2009_06_000000601752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 26/06/2009, 06VE01752 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01752 Formation plénière excès de pouvoir R M. FRYDMAN SARDA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kamel X, demeurant ..., par Me Sarda ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0507061 en date du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 6 juillet 2005 par le directeur de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy de le soumettre, en cas de sortie de sa cellule d'isolement, à la surveillance renforcée de gardiens revêtus d'un équipement anti-émeute ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée prise le 6 juillet 2005 par le directeur de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la décision prise à son encontre constitue une simple mesure d'ordre intérieur, alors qu'elle lui fait grief, notamment en raison de son caractère humiliant, qu'elle est contraire au respect de la dignité de la personne humaine et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est en outre dépourvue de base légale, aucun texte ne prévoyant qu'un détenu puisse être soumis à une telle mesure ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'est motivée ni en droit ni en fait et a été prise en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision prise le 6 juillet 2005, le directeur de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy a soumis M. X, alors détenu en cellule d'isolement au sein de cet établissement pénitentiaire, où il avait été transféré à la suite, notamment, des agressions qu'il avait commises au centre de détention de Meaux sur un codétenu et sur une gardienne, à un régime de surveillance renforcée consistant à faire encadrer l'intéressé, lors de chaque ouverture de sa cellule et de ses déplacements au sein de l'établissement, par une équipe de trois gardiens revêtus d'un équipement anti-émeute , comprenant notamment un casque intégral avec visière baissée et un bouclier défensif ; que, par l'article 1er du jugement en date du 11 mai 2006, dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice : Considérant que si la décision attaquée a été rapportée le 1er septembre 2005, elle a cependant produit des effets jusqu'à cette date ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions tendant à son annulation ne sont pas devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'une mesure de surveillance renforcée telle que celle prise en l'espèce à l'égard du requérant aggrave les conditions de détention auxquelles est soumis un détenu placé à l'isolement, en accentuant le confinement qui lui est imposé, ainsi que l'ont d'ailleurs estimé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité dans des rapports ayant traité de cas similaires ; que, par suite, eu égard à la nature et à l'importance de ses effets sur la situation de M. X, elle ne saurait être regardée comme une mesure d'ordre intérieur, mais constitue une décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient le ministre, le requérant, dont le régime de détention a été ainsi directement affecté par cette décision, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) imposent des sujétions (...). ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. (...) ; que la mesure contestée constitue une décision qui impose des sujétions et doit, dès lors, être motivée en vertu de ces dispositions ; Considérant que la mesure appliquée à M. X à compter du 6 juillet 2005 était dépourvue de toute motivation ; que la circonstance qu'elle ait été confirmée par une note de service en date du 9 août 2005, qui était pour sa part motivée, n'a pas eu pour effet de régulariser le défaut de motivation de la décision initiale ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. X est fondé à soutenir que la décision de le soumettre à une telle surveillance renforcée est entachée d'un vice de forme et doit, dès lors, être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0507061 du 11 mai 2006 du Tribunal administratif de Versailles et la décision prise le 6 juillet 2005 par le directeur de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy de soumettre M. X à une mesure de surveillance renforcée sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 06VE01752 2 37-05-02-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. EXÉCUTION DES JUGEMENTS. EXÉCUTION DES PEINES. SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE. - MESURE DE SURVEILLANCE RENFORCÉE QUI AGGRAVE LES CONDITIONS DE DÉTENTION D'UN DÉTENU PLACÉ À L'ISOLEMENT ET ACCENTUE SON CONFINEMENT - CRITÈRES DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DE SES EFFETS SUR LE DÉTENU - MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR - A) ABSENCE - DÉCISION POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - B) DÉCISION QUI DOIT ÊTRE MOTIVÉE EN APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979 [RJ1]. 54-01-01-02-03 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. MESURES D'ORDRE INTÉRIEUR. - MESURE DE SURVEILLANCE RENFORCÉE QUI AGGRAVE LES CONDITIONS DE DÉTENTION D'UN DÉTENU PLACÉ À L'ISOLEMENT ET ACCENTUE SON CONFINEMENT - CRITÈRES DE LA NATURE ET DE L'IMPORTANCE DE SES EFFETS SUR LE DÉTENU - MESURE D'ORDRE INTÉRIEUR - A) ABSENCE - DÉCISION POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR - B) DÉCISION QUI DOIT ÊTRE MOTIVÉE EN APPLICATION DES ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 79-587 DU 11 JUILLET 1979 [RJ1]. 37-05-02-01 a) Un détenu placé à l'isolement soumis à une mesure de surveillance renforcée consistant en la présence, dès l'ouverture de sa cellule et pour chaque déplacement à l'intérieur de la prison, de trois gardiens revêtus d'un équipement anti-émeute subit une mesure de confinement aggravé ; cette mesure, par la nature et l'importance de ses effets sur les conditions de détention de l'intéressé, est une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur.,,,b) Annulation du jugement de première instance, qui a jugé la demande irrecevable, et annulation de la mesure, qui impose des sujétions et devait dès lors être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. 54-01-01-02-03 a) Un détenu placé à l'isolement soumis à une mesure de surveillance renforcée consistant en la présence, dès l'ouverture de sa cellule et pour chaque déplacement à l'intérieur de la prison, de trois gardiens revêtus d'un équipement anti-émeute subit une mesure de confinement aggravé ; cette mesure, par la nature et l'importance de ses effets sur les conditions de détention de l'intéressé, est une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et non une mesure d'ordre intérieur.,,,b) Annulation du jugement de première instance, qui a jugé la demande irrecevable, et annulation de la mesure, qui impose des sujétions et devait dès lors être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. [RJ1] Comp. Assemblée 14 décembre 2007 Garde des Sceaux c/ Boussouar n° 290730.

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