CETATEXT000020964171 J0_L_2009_06_000000800254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Formation plénière, 26/06/2009, 08VE00254 2009-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00254 Formation plénière plein contentieux R M. FRYDMAN LAURENT M. Franck LOCATELLI M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE LAPEYRE, venant aux droits de la société Sanitaires et Matériaux, dont le siège social est Les Miroirs, 18, avenue d'Alsace, La Défense III, à Courbevoie
(92400), par Me Laurent ; la SOCIETE LAPEYRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300661 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les participations publicitaires facturées à ses fournisseurs établis à l'étranger, dont les marchandises vendues sont exposées dans les catalogues mis gratuitement à la disposition des clients dans ses magasins, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 259 B du code général des impôts ; que la circonstance que les noms des fournisseurs ne sont pas mentionnés dans ces catalogues n'est pas de nature à priver l'opération de son caractère publicitaire ; que l'instruction administrative référencée 3-A-11-01 en date du 5 octobre 2001 ne mentionne pas cette exigence, mais prévoit seulement que la prestation de publicité a pour objet la promotion des ventes du distributeur et, indirectement, mais nécessairement, celle des produits des fabricants ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2009 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE LAPEYRE, venant aux droits de la société Sanitaires et Matériaux, relève appel du jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, à raison de participations publicitaires que la société avait facturées à ses fournisseurs établis à l'étranger en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, en se prévalant de la règle de territorialité résultant de l'article 259 B du code général des impôts ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : 1. La base d'imposition est constituée :
- a)Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le (...) prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (...) du preneur (...) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'existence d'une prestation de service effectuée à titre onéreux est subordonnée à celle d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Sanitaires et Matériaux, qui commercialisait des installations sanitaires, concevait et mettait gratuitement à la disposition de ses clients des catalogues destinés à promouvoir des produits mis en vente dans ses magasins ; que ces catalogues, qui présentaient des produits référencés sous la dénomination GME , correspondant à l'enseigne commerciale de la société Sanitaires et Matériaux, ne mentionnaient ni le nom, ni les marques des produits des fournisseurs auprès desquels ces installations étaient acquises pour être vendues dans les magasins de la société et ne comportaient, dès lors, aucun message publicitaire au profit de ces fournisseurs ; que, dans ces conditions, les frais de confection et de mise à disposition des catalogues en cause n'ont été engagés qu'au seul bénéfice de la société Sanitaires et Matériaux dans le but d'augmenter ses propres ventes ; qu'ainsi, et alors même que la diffusion de ces catalogues était susceptible d'augmenter le chiffre d'affaires des fournisseurs concernés, la société Sanitaires et Matériaux n'assurait aucune prestation de publicité en leur faveur ; Considérant, cependant, qu'il y a lieu, pour la Cour, de rechercher d'office, dès lors qu'il s'agit d'une question relative au champ d'application de la loi fiscale, si une prestation de service d'une autre nature, entrant dans les prévisions de l'article 256 du code général des impôts, a été rendue par la société Sanitaires et Matériaux à ses fournisseurs ; que constituerait une telle prestation l'engagement, quelle qu'en soit la forme, par lequel une partie s'oblige envers l'autre à acquérir auprès d'elle des biens en une certaine quantité ou à un certain prix, dans la mesure où le vendeur dispose, en contrepartie de la somme qu'il consent à payer à l'acheteur, d'un avantage, tel que, notamment, une garantie de chiffre d'affaires ; que, toutefois, les sommes versées par les fournisseurs à la société Sanitaires et Matériaux ne constituaient pas, en l'espèce, la contrepartie directe et, par suite, la rémunération d'un tel avantage, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait conclu un engagement de cette sorte, même non écrit, dont les fournisseurs auraient été les bénéficiaires, lequel ne saurait se déduire du seul fait que leurs produits figuraient dans les catalogues ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le ministre dans ses dernières écritures, les sommes versées par ces fournisseurs ne peuvent être regardées comme constituant la contrepartie directe d'une prestation de référencement ou de coopération commerciale ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient également le ministre, le simple fait de mettre en vente dans des magasins des produits acquis auprès de fournisseurs ne saurait s'analyser comme une prestation, fournie à ces derniers, d' usage [d'un] linéaire se rattachant à un immeuble au sens du 2° de l'article 259 A du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les sommes ainsi versées ne peuvent être regardées que comme correspondant en réalité à des réductions obtenues par la société Sanitaires et Matériaux sur le prix d'achat des produits en cause, et non comme la contrepartie d'une quelconque prestation de service effectuée à titre onéreux au profit des fournisseurs de cette société ; que, par suite, elles n'entrent pas dans les prévisions de l'article 256 du code général des impôts déterminant le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne sont donc pas passibles de cet impôt ; Sur la demande de compensation présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique : Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de fabrication des catalogues exposées par la société Sanitaires et Matériaux a grevé les éléments du prix des opérations de vente, imposables à cette taxe, des produits distribués dans ses magasins ; qu'ainsi, elle était déductible, conformément aux prescriptions de l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces opérations ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à se prévaloir, pour s'opposer à la déductibilité de cette taxe, des dispositions du
- b)du 1. de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, en vertu desquelles la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de ladite taxe n'est pas déductible ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée par le ministre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation présentée par celui-ci, telle qu'elle est formulée dans ses écritures ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LAPEYRE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur les conclusions de la SOCIETE LAPEYRE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à la SOCIETE LAPEYRE d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0300661 en date du 4 décembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La SOCIETE LAPEYRE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LAPEYRE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE00254 2 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. OPÉRATIONS TAXABLES. - PRESTATIONS DE SERVICES À TITRE ONÉREUX - LIEN DIRECT - ABSENCE - FACTURATION AU FOURNISSEUR D'UNE PARTICIPATION AUX FRAIS DE CONFECTION DU CATALOGUE PUBLICITAIRE DU DISTRIBUTEUR, EN L'ABSENCE DE RÉELLE PRESTATION DE PUBLICITÉ OU DE TOUTE AUTRE PRESTATION RENDUE AU FOURNISSEUR . 54-07-01-04-01-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. EXISTENCE. - MÉCONNAISSANCE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TVA. 19-06-02-01-01 Derrière les apparences d'une participation aux frais de confection de son catalogue publicitaire facturée par la société Lapeyre à ses fournisseurs étrangers, la Cour a estimé que la société se faisait en réalité consentir par ses fournisseurs des rabais sur les produits achetés selon la pratique dite des « marges arrières ». Cette analyse a conduit, dans le cas particulier, à la décharge du rappel de TVA, dans une des premières affaires où le juge de l'impôt a été confronté au traitement fiscal de cette pratique.,,,La Cour a d'abord constaté que, dès lors que les produits sont exposés dans le catalogue et vendus en magasin sous la seule enseigne de la société, les fournisseurs ne pouvaient pas être regardés, ainsi que le soutenait la société, comme étant directement ou indirectement les preneurs d'une prestation de publicité rendue par cette dernière.,,,Mais elle a aussi pu constater qu'il ressortait clairement du dossier qu'aucune autre prestation de service au sens de la TVA n'était rendue aux fournisseurs, le simple fait de bénéficier « par ricochet » des commandes de la société (sans que celle-ci ait souscrit, par exemple, d'engagement particulier d'approvisionnement) ne pouvait suffire à identifier une prestation spécifique.,,,Si l'absence de prestation de publicité conduisait à écarter la thèse de la société fondée sur les règles particulières de territorialité de la TVA en la matière, elle n'a pas pour autant conduit la Cour à valider l'imposition puisque, en l'absence de toute prestation de quelque nature que ce soit, les sommes facturées n'entraient pas dans le champ d'application de la TVA. La Cour a ainsi relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la TVA.,,,La facturation sans contrepartie d'une participation aux frais de confection du catalogue publicitaire ne pouvait plus, dans ces conditions, que correspondre à l'obtention d'un rabais sur le prix d'achat des produits. 54-07-01-04-01-02 Derrière les apparences d'une participation aux frais de confection de son catalogue publicitaire facturée par la société Lapeyre à ses fournisseurs étrangers, la Cour a estimé que la société se faisait en réalité consentir par ses fournisseurs des rabais sur les produits achetés selon la pratique dite des « marges arrières ». Cette analyse a conduit, dans le cas particulier, à la décharge du rappel de TVA, dans une des premières affaires où le juge de l'impôt a été confronté au traitement fiscal de cette pratique.,,,La Cour a d'abord constaté que, dès lors que les produits sont exposés dans le catalogue et vendus en magasin sous la seule enseigne de la société, les fournisseurs ne pouvaient pas être regardés, ainsi que le soutenait la société, comme étant directement ou indirectement les preneurs d'une prestation de publicité rendue par cette dernière.,,,Mais elle a aussi pu constater qu'il ressortait clairement du dossier qu'aucune autre prestation de service au sens de la TVA n'était rendue aux fournisseurs, le simple fait de bénéficier « par ricochet » des commandes de la société (sans que celle-ci ait souscrit, par exemple, d'engagement particulier d'approvisionnement) ne pouvait suffire à identifier une prestation spécifique.,,,Si l'absence de prestation de publicité conduisait à écarter la thèse de la société fondée sur les règles particulières de territorialité de la TVA en la matière, elle n'a pas pour autant conduit la Cour à valider l'imposition puisque, en l'absence de toute prestation de quelque nature que ce soit, les sommes facturées n'entraient pas dans le champ d'application de la TVA. La Cour a ainsi relevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la TVA.,,,La facturation sans contrepartie d'une participation aux frais de confection du catalogue publicitaire ne pouvait plus, dans ces conditions, que correspondre à l'obtention d'un rabais sur le prix d'achat des produits.