CETATEXT000020964173 J0_L_2009_07_000000600479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 02/07/2009, 06VE00479, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00479 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON MAUVENU M. Frédéric MARTIN M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX, représenté par son directeur en exercice, par Me Mauvenu ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 0401923 en date du 30 décembre 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a renvoyé devant lui Mme X pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de rémunération avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2003 et l'a condamné à verser à Mme X la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice professionnel ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Versailles est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que le centre hospitalier devait tirer les conséquences de l'intervention de la décision du 13 mai 2003 du centre hospitalier de Reims reclassant Mme X en qualité de surveillante chef dès lors que cette dernière, en position de disponibilité, ne remplissait pas la condition fixée par l'article 40 du décret du 30 novembre 1988 dans sa rédaction résultant du décret du 3 août 1989 d'être en fonction au 30 novembre 1988 pour bénéficier d'un reclassement dans le grade de surveillant chef des services médicaux ; qu'en refusant de régulariser sa situation il n'a pas commis de faute dès lors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier si un autre établissement hospitalier avait procédé au reclassement de l'intéressée ; que Mme X, qui avait postulé sur un poste de surveillant, ne pouvait bénéficier d'un emploi de surveillante chef en l'absence d'emploi vacant correspondant à ce grade ; que Mme X n'est pas recevable à demander une somme excédant la somme de 10 000 euros sollicitée dans son recours gracieux du 15 décembre 2003 ; que, dès lors que la faute incombe au centre hospitalier de Reims, il ne peut répondre ni de cette faute ni en réparer les conséquences ; qu'il ne lui appartient pas de reconstituer la carrière de Mme X ; que la demande présentée le 9 avril 2004 tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur du centre hospitalier sur les demandes de Mme X des 6 juin 2003, 20 octobre 2003 et 11 décembre 2003 sont irrecevables ; que le contenu de la demande indemnitaire est différent des prétentions contentieuses de Mme X ; qu'à titre subsidiaire, il n'était pas en situation de compétence liée ; que Mme X ne peut être rémunérée en l'absence de service fait ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière modifié notamment par le décret n° 89-538 du 3 août 1989, notamment son article 40 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2009 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me WANG substituant Me MAUVENU pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL de MEULAN-LES MUREAUX et de Me Crespelle pour Mme X ; Et pris connaissance de la note en délibéré produite le 27 mai 2009 en télécopie et le 29 mai 2009 en original pour Madame X ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 novembre 1988, dans sa rédaction résultant de l'article 7 du décret du 3 août 1989 : Les surveillants-chefs des services médicaux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et les moniteurs d'école des cadres infirmiers en fonction le 30 novembre 1988 sont reclassés, dans le corps correspondant à leur qualification, dans le grade de surveillant-chef des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit (...) ; Considérant que Mme X a été nommée moniteur d'école des cadres infirmiers dépendant du centre hospitalier de Reims à compter du 1er juin 1984 ; qu'elle a été placée en disponibilité du 1er septembre 1987 au 31 décembre 1993 auprès d'une association chargée de développer la recherche et la formation en soins infirmiers ; qu'elle a été réintégrée au sein du centre hospitalier de Reims le 1er janvier 1994 en qualité de surveillant des services médicaux pour être mutée, à cette même date, au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX ; qu'elle a ensuite quitté cet établissement pour rejoindre le centre hospitalier Sainte-Anne à compter du 1er septembre 2002 ; que, par une décision n° 2003-01888 du 13 mai 2003, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a, à la demande de Mme X, procédé à son reclassement rétroactif dans le grade de surveillant chef des services médicaux à compter du 1er décembre 1988 en application des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 novembre 1988 modifié ; que, par une demande adressée le 6 juin 2003 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX et réitérée le 20 octobre 2003, elle a demandé la régularisation de sa situation, à la suite du reclassement opéré par le centre universitaire de Reims et, par la voie d'un recours gracieux le 11 décembre 2003, que soit tirées toutes les conséquences administratives et financières de cette reconstitution et qu'en raison des fautes commises par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX que lui soit versée la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité ; qu'à la suite du rejet implicite de ses demandes, elle a saisi le Tribunal administratif de Versailles qui, par le jugement attaqué, a jugé que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX avait commis une faute en refusant de régulariser la situation administrative de Mme X et a, d'une part, renvoyé cette dernière devant le centre hospitalier requérant pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle avait droit au titre de la perte de ses traitements du 1er janvier 1994 au 31 août 2002, d'autre part condamné ledit centre hospitalier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice professionnel ; Considérant que par la décision n° 2003-01888 du 13 mai 2003, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a reclassé Mme X, précédemment moniteur d'école des cadres infirmiers, dans le grade de surveillant chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 40 du décret modifié du 30 novembre 1988 ; qu'il est constant que cette décision n'a été ni retirée ni abrogée et que son illégalité n'a pas été déclarée par une décision juridictionnelle ; qu'il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer, le cas échéant, toutes les conséquences légales d'une décision individuelle créatrice de droits ; que, dès lors, le centre hospitalier requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 13 mai 2003 était illégale au motif que Mme X était en disponibilité à la date du 30 novembre 1988 et ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 40 du décret du 30 novembre 1988 qui limitent le reclassement dans le grade de surveillant chef aux seuls agents en fonction ; qu'il appartenait donc au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX, de tirer les conséquences des décisions de régularisation du centre hospitalier de Reims du 13 mai 2003 qui avaient nommée l'intéressée rétroactivement surveillant chef, et conformément aux motifs retenus par le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, de prendre, pour la durée de son affectation au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX, les mesures nécessaires pour assurer la continuité de la carrière de Mme X en la reclassant successivement du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 dans le grade de surveillant chef, puis du 1er janvier 2002 au 31 août 2002, dans le grade de cadre supérieur de santé du corps des cadres de santé ; que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX soutient qu'il n'aurait pu recruter Mme Y le 1er janvier 1994 dans le grade de surveillant chef des services médicaux dès lors qu'il ne disposait, à cette date, d'aucun emploi vacant correspondant à ce grade, et si effectivement il n'a commis aucune faute à ce titre, cette circonstance est sans influence sur l'appréciation de la faute commise par ledit centre hospitalier pour avoir refusé la régularisation de la situation de l'intéressée en 2003 qui s'imposait, en tout état de cause, à lui sans que ce dernier puisse invoquer le fait que Mme X avait en 1994 postulé sur un emploi de surveillante et qu'il n'avait disposé du dossier administratif de l'intéressée que le 10 février 1994, dès lors que le centre hospitalier était informé, dès la demande de régularisation faite par Mme X, le 6 juin 2003, de sa situation administrative et des conséquences qu'il convenait d'en tirer ; que, par suite, c'est sans erreur de droit que le premier juge a renvoyé Mme Y devant le centre hospitalier requérant pour qu'il soit procédé au versement de la somme correspondant à la différence entre les traitements qu'elle a perçus dans cet établissement et les traitements qu'elle y aurait perçus en qualité de surveillant chef du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 puis de cadre supérieur de santé du 1er janvier 2002 au 31 août 2002 ; Considérant que le refus du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX de procéder à la reconstitution de carrière de Mme X, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 août 2002 a eu pour effet de la priver du droit d'exercer ses fonctions au grade supérieur qui était le sien ; qu'elle a subi un préjudice professionnel et une atteinte portée à sa considération professionnelle à la suite du refus du centre hospitalier requérant de régulariser sa situation car elle aurait pu poursuivre sa carrière dans un autre établissement avec le grade de surveillant chef ; que le Tribunal administratif de Versailles n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES-MUREAUX à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice professionnel et de carrière ; Sur l'appel incident de Mme Y : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, sauf dans les cas où est institué un régime de décision implicite d'acceptation ; que si l'article 19 de cette loi dispose que : Toute demande adressée à l'autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa (...) , l'article 18 de la loi précise que ces dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a adressé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN-LES MUREAUX, à la suite de son reclassement dans le grade de surveillant chef des services médicaux par la décision du 13 mai 2003 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims, une demande de régularisation de sa situation administrative le 6 juin 2003 ; que, par lettre du 19 juin 2003, le directeur des ressources humaines du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN-LES MUREAUX lui a adressé une réponse d'attente ; que le 20 octobre 2003 Mme Y a réitéré sa demande ; que, toutefois, cette demande étant purement confirmative, elle n'a pu interrompre le délai de recours contentieux qui a couru à compter du 14 juin 2003, date de réception de la demande du 6 juin 2003 ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme ayant rejeté implicitement cette demande le 14 août 2003 ; que le recours gracieux que Mme Y a adressé le 11 décembre 2003 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN-LES MUREAUX qui l'a réceptionné le 15 décembre 2003 a été présenté au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ; que, par suite, la demande que Mme Y a présenté le 9 avril 2004 devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'administration a rejeté ses demandes était tardive ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y, si aux mois de juin 2003 et décembre 2003, elle n'avait plus la qualité d'agent du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN-LES MUREAUX, sa demande a été présentée en qualité d'ancien agent de cet établissement ; que, dès lors, cette demande doit être regardée comme relative aux relations entre les autorités administratives et leurs agents au sens des dispositions de l'article 18 précité de la loi du 12 avril 2000 qui exclut l'application des dispositions de l'article 19 de cette loi, de sorte que Mme Y ne peut se prévaloir de ce que l'administration ne lui a pas adressé d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours contre la décision de rejet de sa demande de régularisation en application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions implicites de rejet litigieuses étant tardives, Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces conclusions ; Considérant que le présent arrêt, qui confirme l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes de Mme Y en date des 6 juin 2003 et 20 octobre 2003 tendant à la reconstitution de sa carrière dans le grade de surveillant chef des services médicaux n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y doivent par suite être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX le versement à Mme Y d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX, ensemble l'appel incident de Mme Y, sont rejetés. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN-LES MUREAUX versera à Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 06VE00479 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.