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08VE00027

CETATEXT000020964177 J0_L_2009_07_000000800027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE00027, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00027 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON BOUDJELLAL M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête enregistrée en télécopie le 5 janvier 2008 et en original le 8 janvier suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. Fouad X, demeurant chez M. Aissa X, ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708263 en date du 29 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le jugement et l'arrêté attaqués sont insuffisamment motivés ; que l'avis médical du médecin inspecteur de santé publique n'a pas été produit devant les premiers juges ; que son père, qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, souffre de diverses pathologies nécessitant la présence d'une tierce personne à ses côtés ; que sa présence en France est indispensable pour assister son père ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et aurait méconnu les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 18 mai 1972, relève appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. X fait valoir qu'il a vécu régulièrement plusieurs années en France avec son père, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, qui est âgé et invalide et a besoin de son assistance ; que compte tenu de la gravité de la pathologie du père du requérant, qui souffre d'une cardiopathie invalidante, et de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, porté à ses droits au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 31 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que soit délivré à M. X un titre de séjour ; qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0708263 du 29 novembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 31 mai 2007 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE00027 2

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