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08VE00198

CETATEXT000020964179 J0_L_2009_07_000000800198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE00198, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00198 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON GARITEY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Gérard X, demeurant ..., par Me Garitey ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503752 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Ils soutiennent que si l'administration est en droit, après avoir procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale personnelle d'un contribuable de lui demander, au vu des renseignements qu'elle a obtenus, des justificatifs relatifs à ses revenus d'origine inexpliquée et en cas de réponse insuffisante de recourir à la taxation d'office, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'administration ne lui a pas restitué les pièces justificatives la procédure d'imposition est irrégulière ; que le délai de réponse devait expirer le 20 octobre 2000 ; que cependant la mise en demeure de produire des justificatifs a été adressée le 17 octobre 2000 soit avant l'expiration du délai de deux mois ; que le tribunal s'est trompé en estimant que le respect du délai de deux mois s'appréciait à la date du retrait de ce pli par les époux X soit à compter du 19 août 2000 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public, - et les observations de Me Bourgi, substituant Me Garitey ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même code : en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; et qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ; que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise à M. et Mme X, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié , rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ; que la méconnaissance de cet exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié ; Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 1997 et 1998, n'ont été reçus qu'une seule fois par le vérificateur, le 9 juin 2000, au début des opérations de vérifications, et que celui-ci ne disposant pas des comptes bancaires des contribuables, qu'ils lui ont remis à cette occasion, cet entretien n'a pas porté sur les sommes inscrites sur ces comptes ; que, d'autre part, l'administration ne soutient pas avoir informé les intéressés des résultats des constatations opérées par le vérificateur sur leurs comptes bancaires avant l'envoi, le 24 juillet 2000, de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir, comme ils le font pour la première fois en appel, qu'ils ont été privés de la possibilité d'un débat oral ou écrit contradictoire et à demander la décharge, pour ce motif, des impositions dont ils ont fait l'objet au titre des années 1997 et 1998 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; Sur les bénéfices non commerciaux : Considérant que si les requérants entendent demander la décharge de la totalité des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ils ne font valoir aucun moyen à l'encontre des autres redressements, dont procèdent également ces impositions, notifiés, suivant la procédure de redressement contradictoire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, leurs conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de leur demande relatives à leur revenus d'origine indéterminée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0503752 en date du 20 novembre 2007 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. et Mme X relatives aux revenus d'origine indéterminée. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'elles procèdent de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE00198 2

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