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08VE00209

CETATEXT000020964180 J0_L_2009_07_000000800209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 15/07/2009, 08VE00209, Inédit au recueil Lebon 2009-07-15 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00209 5ème chambre plein contentieux C M. MOUSSARON FOUSSARD Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008 en télécopie et le 1er février 2008 en original, présentée pour Mme Patricia X et M. Yves X, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant de leurs quatre enfants mineurs, demeurant ..., par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402944 du 27 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du Centre hospitalier d'Etampes rejetant leur demande d'indemnisation en raison du décès, à la naissance, de leur enfant et à la condamnation du centre hospitalier à leur verser la somme de 160 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, la somme de 30 000 euros au titre du préjudice matériel subi par Mme X et la somme de 10 000 euros au titre de divers frais ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif afin qu'elle soit instruite ou, si la Cour devait évoquer, d'impartir à Mme X un délai pour s'acquitter de l'allocation provisionnelle afin de permettre le déroulement normal des opérations d'expertise ou, à défaut, de lui permettre de s'expliquer sur les motifs qui la conduisent à ne pas pouvoir s'acquitter de cette obligation et de mettre cette allocation à la charge du centre hospitalier ou de l'Etat, et, en toute hypothèse, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier d'Etampes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, que le tribunal administratif s'est mépris sur le rôle de l'expert dès lors que ce dernier ne tient d'aucun texte le pouvoir de ne pas accomplir la mission pour laquelle il a été désigné et, notamment, de ne pas procéder aux opérations d'expertise au seul motif que l'ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucun recours, lui allouant une allocation provisionnelle n'aurait pas été exécutée ; que si une partie est insolvable, il incombe à l'Etat de supporter la charge de l'insolvabilité du débiteur ; qu'ainsi, au vu du constat de carence de l'expert, le tribunal aurait dû rappeler à ce dernier qu'il devait exécuter sa mission quitte à demander à l'Etat de régler l'allocation provisionnelle ; en deuxième lieu, que le tribunal administratif a méconnu les règles gouvernant l'office du juge ; que, d'une part, il était tenu d'enjoindre aux exposants de régulariser leur demande dès lors qu'il ressort de l'esprit du code de justice administrative que le requérant doit avoir été informé des conséquences de l'irrégularité qui lui est reprochée afin de pouvoir y remédier ; que la demande des exposants ayant été rejetée sans que Mme X ait été préalablement avertie des conséquences qu'entraînait un refus de sa part de s'acquitter de l'allocation provisionnelle, la procédure a été irrégulière ; que, d'autre part et en tout état de cause, en refusant d'examiner la requête au motif que l'expertise ordonnée n'avait pas été réalisée, le tribunal a refusé d'exercer sa compétence et s'est réfugié derrière les conclusions de l'expert, qui, en l'espèce, a cru pouvoir se dispenser d'exécuter sa mission ; qu'enfin, et à titre subsidiaire, s'il était considéré que les règles du contentieux administratif n'interdisent pas de rejeter une requête pour non paiement de l'allocation provisionnelle due à l'expert, ces règles devraient être écartées comme incompatibles avec le droit d'accès à un tribunal consacré par les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mécanisme de l'allocation provisionnelle, dont l'objectif est de permettre à l'expert d'accomplir sa mission sans avoir à exposer de frais, serait, s'il était appliqué comme le tribunal l'a fait, manifestement disproportionné au regard dudit objectif, alors qu'il peut être atteint par un autre moyen, tel le paiement par l'Etat en cas d'insolvabilité de la partie en cause ; que le droit de l'expert au paiement d'honoraires n'est pas équivalent au droit d'accès au juge ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 3 février 2006, devenu définitif, le Tribunal administratif de Versailles, considérant que l'état du dossier ne lui permettait pas de déterminer les circonstances du décès, à la naissance, de l'enfant de M. et Mme X et d'apprécier si la prise en charge de la grossesse de Mme X au Centre hospitalier d'Etampes avait été conforme aux règles de l'art, a sursis à statuer sur la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices résultant de ce décès et a prescrit une expertise ; que, par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal administratif a rejeté ladite demande au motif qu'en ne s'acquittant pas, ainsi qu'ils y étaient tenus, de l'allocation provisionnelle accordée à l'expert par ordonnance du 2 mars 2006, M. et Mme X n'avaient pas permis, de leur fait, la réalisation de l'expertise et n'avaient ainsi pas mis le tribunal en mesure d'apprécier le bien fondé de leurs conclusions ; que M. et Mme X font appel de ce second jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne fait obligation à l'expert désigné par le juge de procéder à l'expertise lorsque le demandeur, à la charge duquel a été mise une allocation provisionnelle, refuse sans raison valable de s'acquitter de cette allocation ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier de premier instance que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme X, qui avaient reçu, plus d'un an auparavant, notification de l'ordonnance du 2 mars 2006 mettant à leur charge le paiement à l'expert d'une allocation provisionnelle de 1 000 euros et n'avaient ni procédé au paiement de cette allocation, ni fait connaître au tribunal si des raisons s'y opposaient, ont été informés par lettre du greffe du tribunal du 2 avril 2007, dont une copie a été envoyée à leur avocat, que l'expert déposerait un rapport de carence s'ils ne réglaient pas l'allocation provisionnelle et qu'à défaut d'expertise, l'instruction de l'affaire ne pourrait être poursuivie ; que les requérants n'ayant pas répondu à cette lettre, le président de la formation de jugement, par courrier du 12 juin 2007, a rappelé à M. et Mme X que l'expertise décidée par le jugement du 3 février 2006 était indispensable à l'instruction de l'affaire et leur a, à nouveau, demandé de procéder au paiement de l'allocation provisionnelle ou à défaut d'informer le tribunal s'ils ne désiraient pas donner suite à leur demande ; que les requérants n'ont pas davantage répondu à ce courrier ; que, dans ces conditions, faute d'avoir justifié d'une raison valable faisant obstacle au paiement de l'allocation provisionnelle mise à leur charge, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne demandant pas à l'expert de procéder aux opérations d'expertise, le tribunal administratif se serait mépris sur le rôle et les pouvoirs de l'expert ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en rejetant la demande des consorts X, après les avoir, en vain, invités à s'acquitter de l'allocation provisionnelle mise à leur charge et les avoir avertis qu'à défaut d'expertise, l'instruction de l'affaire ne pourrait être poursuivie, en se fondant sur le motif que les intéressés n'avaient pas permis, de leur fait, la réalisation de l'expertise, le tribunal administratif s'est borné à opposer aux requérants leur propre carence et n'a pas, par suite, méconnu les droits de la défense ; Considérant, enfin, qu'en constatant qu'en l'absence de réalisation de l'expertise décidée par le jugement avant dire droit du 3 février 2006, le bien fondé des conclusions de la demande n'était pas établi, le tribunal administratif a exercé sa compétence et n'a pas méconnu son office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X,X qui n'ont pas été privés de leur droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de leur droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la même convention, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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