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08VE00688

CETATEXT000020964182 J0_L_2009_07_000000800688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE00688, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00688 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON HERRERO Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 mars 2008 et en original le 17 mars suivant au greffe de la Cour, présentée pour M. El Hachem X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Herrero ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710342 en date du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas préalablement à la décision de refus de séjour contestée la commission du titre de séjour ; qu'il est entré en France en 2005 sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa ; qu'il gère une épicerie d'alimentation générale ainsi qu'un hôtel-café antérieurement tenu par son père et sa mère décédés, respectivement le 16 juillet 2005 et le 18 mai 2006 ; qu'il emploie huit salariés qui perdraient leur emploi s'il était reconduit au Maroc ; que l'ensemble de ses attaches sociales se trouve sur le territoire français ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale et a méconnu les dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sollicitée en qualité de commerçant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que l'intéressé n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale en se prévalant des dispositions de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que ces stipulations sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité de commerçant apportées par M. X ; que, par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux étrangers justifiant entrer dans les prévisions de ce dernier article et non à ceux qui s'en prévalent sans en remplir effectivement les conditions ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne justifie pas avoir droit à l'attribution d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des alinéas de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dés lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas l'obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement à la décision de refus de séjour contestée, qui n'a pas été prise, contrairement à ce que soutient le requérant, au terme d'une procédure irrégulière ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée doit être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que l'intéressé fait valoir qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les étrangers qui remplissent les conditions prescrites par ces dispositions ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou résident ses sept frères et soeurs ; que, par suite il n'établit pas que lesdites dispositions auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2007 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE00688 2

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