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08VE00689

CETATEXT000020964183 J0_L_2009_07_000000800689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE00689, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00689 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SCHEER M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2008 par télécopie et le 18 mars 2008 en original, présentée pour M. Youssouf X, demeurant chez M. Mohamed X ..., par Me Scheer ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712082 en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut qu'il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de l'arrêt à venir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est entaché d'omission à statuer sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé ; qu'il vit en France depuis septembre 2000 chez un de ses frères qui a la nationalité française ; qu'il est le papa d'un petit garçon né en France le 16 juillet 2006 auprès duquel il est très présent ; qu'il est un gage de stabilité pour la mère de son enfant qui est placée dans un foyer de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il est bien intégré dans la société française ; que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 90-548 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de cette convention ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3.-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales. ; Considérant que M. X, ressortissant malien, fait valoir qu'il est entré en France afin d'y rejoindre ses deux frères dont l'aîné possède la nationalité française ; qu'il est père d'un petit garçon né en juillet 2006 de son union avec sa compagne Mlle Y ; qu'il représente un gage de stabilité pour cette dernière en conflit avec sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la mère de son enfant est titulaire d'un titre de séjour, le retour de M. X dans son pays d'origine aurait pour effet de séparer une cellule familiale qui vient d'être renforcée par la naissance d'un nouvel enfant ; que dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits des enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution, dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que compte tenu des motifs d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0712082 en date du 12 février 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 10 octobre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. X, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE00689 2

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