CETATEXT000020964186 J0_L_2009_07_000000801105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE01105, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01105 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON NEDHIF M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Sidi Mohamed X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Nedhif ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712118 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 septembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour et l'autorisant à travailler pour une durée minimale de trois mois et, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 800 euros par jour de retard, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'à la suite d'une violente dispute avec son père en Algérie, il est venu en France en 2005 à l'âge de 16 ans pour rejoindre les autres membres de sa famille, à savoir sa mère et ses soeurs qui y résident régulièrement ; qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, puisqu'il a rompu les liens avec son père ; qu'il est hébergé par sa soeur, Amel Y ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 14 janvier 1989, relève appel du jugement du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 septembre 2007 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.