CETATEXT000020964188 J0_L_2009_07_000000801511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE01511, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01511 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON TERREL M. Thierry BRUAND M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 par télécopie et le 27 mai 2008 en original, présentée pour M. Anselme X, demeurant chez Mme X, ..., par Me Terrel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713668 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, est insuffisamment motivée ; qu'il n'a pas été procédé à la consultation de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France depuis 1995 ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Bruand, président assesseur, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que l'arrêté en date du 14 novembre 2007 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1995 et qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire, il n'apporte pas suffisamment d'éléments probants pour établir sa présence sur le territoire français, notamment pour les années 2003, 2004 et 2006 où les documents produits, qui consistent en des déclarations d'impôt sans aucun revenu ainsi qu'en deux factures, ne suffisent pas à établir qu'il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêt attaqué ; que par suite, en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, la seule allégation d'une présence en France depuis douze ans à la date de la décision attaquée, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard duquel la situation de M. X a été examinée ; que, par conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 1995, qu'il est bien intégré et a tissé de nombreux liens, il ressort des pièces du dossier, que M. X n'est entré sur le territoire français qu'à l'âge de 28 ans, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son père ainsi que ses soeurs ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE01511 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.