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08VE01590

CETATEXT000020964189 J0_L_2009_07_000000801590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE01590, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01590 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ROUZAUD M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Rouzaud ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305808 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Mme X soutient que la demande de justifications du 23 août 1999, la mise en demeure du 9 novembre 1999 et la notification de redressements du 24 décembre 1999 sont irrégulières, dès lors qu'elles comportent des erreurs de date à propos de huit crédits bancaires de l'année 1996 ; que l'administration a admis qu'elle vivait maritalement avec M. Z ; qu'elle devait, par conséquent, admettre qu'elle justifiait de l'origine de la totalité des crédits bancaires apparaissant sur son compte et qui correspondent à des sommes encaissées pour le compte de M. Z ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a appréhendé les revenus distribués par la SARL FMC ; qu'elle aurait dû mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts ; qu'en ce qui concerne la facture Annabessaire du 5 juillet 1998 libellée au nom de M. Z, l'administration aurait dû soit imposer ce dernier soit mettre en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts ; que la notification de redressements du 29 octobre 1999, qui concerne la société, est irrégulière ; qu'en conséquence, les pénalités de mauvaise foi ne sont pas fondées ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que Mme X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1996 et 1997 et d'un contrôle sur pièces portant sur l'année 1998 ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces trois années ; que Mme X interjette appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent (...) ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, alors applicable : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions qu'une notification de redressement est suffisamment motivée dès lors qu'elle indique la nature, l'année d'imposition et le montant des redressements envisagés et comporte, chef par chef, des indications suffisantes quant aux motifs de ces redressements pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre, alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; Considérant que Mme X fait valoir que la demande de justifications en date du 23 août 1999, la mise en demeure datée du 9 novembre 1999 et la notification de redressements du 24 décembre de la même année comportent des erreurs de date en ce qui concerne huit crédits qui figurent sur ses relevés bancaires de 1996 ; que, toutefois, ces erreurs constituées par un décalage de seulement quelques jours, ont été spontanément rectifiées par la contribuable dans ses lettres des 21 octobre 1999 et 31 janvier 2000 faites en réponse à la demande de justifications et à la notification de redressements ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme ayant été mise à même de se justifier sur l'origine et la nature de ces crédits ; que, dès lors, les erreurs invoquées n'entachent pas d'irrégularité la procédure d'imposition ; Considérant, en second lieu, que les notifications de redressements des 24 décembre 1999, 7 avril 2000 et 6 avril de la même année, qui concernent respectivement les années 1996, 1997 et 1998, indiquent la base et les motifs des redressements opérés au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, le taux et le montant des contributions sociales figurent dans la partie consacrée aux conséquences financières des redressements ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des trois notifications ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les crédits qui proviendraient de M. Z dans le cadre d'une vie martiale avec la requérante : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a maintenu dans le revenu imposable de 1996 de Mme X quatre crédits inscrits sur ses comptes bancaires entre le 17 février et le 26 juillet 1996 pour deux sommes de 1 524,49 euros et deux sommes d'un montant respectif de 2 164,78 euros et 416,49 euros ; que la requérante fait valoir que ces sommes proviendrait du compte de M. Z, avec lequel elle vit maritalement, et que l'administration ayant admis que 20 autres crédits bancaires provenaient de ce dernier dans le cadre de leur vie commune, elle aurait dû reconnaître que les quatre crédits restant en litige avaient la même origine ; que, toutefois, par cette seule affirmation, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que ces crédits bancaires provenaient effectivement des comptes de son concubin ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les quatre crédits bancaires en litige ont été compris à tort dans la base imposable de 1996 ; En ce qui concerne les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1 Sont considérés comme revenus distribués : 1°. Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL FMC, au sein de laquelle Mme X occupait les fonctions de secrétaire de direction, l'administration a estimé que cette dernière avait bénéficié au cours des années 1996 à 1997 de revenus distribués sous forme de remboursements de frais kilométriques ; que l'administration fait valoir que son contrat de travail ne stipulait pas qu'elle serait amenée à effectuer des déplacements pour le compte de sa société, que cette dernière n'a pas été en mesure de produire des justificatifs permettant d'établir l'existence de déplacements et que la comptabilité de la société la désignait comme étant la bénéficiaire de ces dépenses ; qu'en réplique, Mme X se limite à faire état de son implication personnelle dans l'entreprise, dans laquelle M. Y, son gendre, et M. Z assument, respectivement, les fonctions de gérant et de directeur commercial et à indiquer qu'elle n'est pas gérante de droit de la société et qu'elle ne détient aucune part sociale ; que, dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que les sommes en litige ont été appréhendées par Mme X ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a estimé que la SARL FMC avait versé à Mme X des salaires supérieurs à ceux mentionnés sur la déclaration annuelle des salaires ; que Mme X soutient qu'elle n'a pas bénéficié des sommes en litige qui s'élèvent respectivement à 4 767,58 euros pour 1996 et à 30 072,66 euros pour 1997 ; que, cependant, l'administration apporte la preuve de leur appréhension par la requérante en se prévalant des comptes de la société qui la désignent comme bénéficiaire de ces sommes et font ressortir l'existence de revenus supérieurs à ceux déclarés par la requérante au titre des deux années litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, qu'à la suite de la vérification de comptabilité précitée, le vérificateur a estimé que des dépenses engagées par la SARL FMC en 1997 et 1998 pour l'achat de ferrailles et de béton, la pose et l'enlèvement d'une benne au domicile de Mme X présentaient le caractère de revenus distribués entre les mains de la requérante ; que pour justifier le bien-fondé des redressements, l'administration fait valoir que les livraisons ont été effectuées au domicile commun de Mme X et de M. Z, que l'une des factures est établie au nom de ce dernier et que la SARL FMC n'a pas été en mesure de préciser les raisons pour lesquelles les livraisons ont été effectuées au domicile des intéressés et non sur les chantiers, comme cela se pratiquait habituellement ; qu'il suit de là, et à défaut d'autres explications de l'intéressée, que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que Mme X a, à ce titre, bénéficié de revenus distribués par la SARL FMC ; Considérant, enfin, que l'administration n'était pas tenue de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts dès lors qu'elle était en mesure d'identifier le bénéficiaire des distributions ; que les irrégularités susceptibles d'entacher la procédure d'imposition de la SARL FMC ne pouvaient affecter l'imposition mise à la charge de Mme X ; qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration de lui transmettre les notifications de redressements établies dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration a appliqué les pénalités de mauvaise foi aux redressements des années 1996 et 1997, notamment au motif que Mme X avait fait l'objet en 1993 d'un précédent examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1991 et 1992 et ne pouvait ainsi ignorer l'obligation de répondre de manière complète à une demande de justifications et à une mise en demeure ; que, cependant, la direction des services fiscaux du Val-d'Oise a indiqué, dans une lettre du 2 juin 2006, que la requérante n'avait pas été contrôlée au titre de ces deux années ; que l'administration n'apporte pas plus la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de Mme X d'éluder l'impôt et, par suite, de sa mauvaise foi, en faisant également valoir que la SARL FMC a pris en charge des dépenses personnelles de Mme X et que cette dernière a omis de déclarer une partie de son salaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0305808 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 février 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme X tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi assises sur les redressements effectuées au titre des années 1996 et 1997. Article 2 : Mme X est déchargée desdites pénalités de mauvaise foi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jacqueline X est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE01590 2

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