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08VE02806

CETATEXT000020964190 J0_L_2009_07_000000802806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE02806, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE02806 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON POMMEROL M. Stéphane DHERS M. BEAUFAYS Vu, I°, la requête, enregistrée le 25 août 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08VE02806, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Pommerol ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402496 du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient qu'il a été invité à communiquer au vérificateur ses comptes bancaires ; qu'un accusé de production du 3 avril 2001 liste les documents qu'il lui a remis ; que, par courrier du 18 juin 2001, le vérificateur a rappelé la liste des documents remis et constaté que certains relevés bancaires manquaient ; qu'il lui a adressé le 20 juillet 2001 une demande d'éclaircissements portant notamment sur les relevés bancaires remis aux vérificateurs et que celui-ci n'avait pas restitués ; qu'ainsi, la procédure est viciée ; qu'il a apporté des justifications suffisantes aux demandes de l'administration ; qu'elle ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que les crédits bancaires litigieux ne sont pas imposables ; que les pénalités de mauvaise foi sont infondées ; ............................................................................................................................................. Vu, II°, la requête, enregistrée le 25 août 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08VE02806, présentée pour M. Pascal X, demeurant 55, rue Joseph Darriet au Blanc-Mesnil

(93150), par Me Pommerol ; M. X demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0402496 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2008 ; Il soutient que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il énonce sont sérieux ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de M. Dhers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 ; qu'il en est résulté des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années ; que M. X interjette appel du jugement du 20 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 08VE02806 et n° 08VE02807 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur la requête n° 08VE02806 : En ce qui concerne la demande de décharge : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code. Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; Considérant que l'administration ne peut, eu égard à la sanction attachée au défaut de réponse dans le délai imparti, adresser au contribuable une demande de justifications, ou le taxer d'office à l'expiration dudit délai, que si elle a préalablement restitué à l'intéressé les documents que celui-ci a pu lui communiquer ; Considérant que M. X soutient qu'il a remis au vérificateur une partie des originaux de ses relevés de comptes bancaires ouverts au CIC de Paris et à la Société générale et que ces documents ne lui ont pas été restitués avant l'envoi de la demande de justifications du 20 juillet 2001 ; que l'administration fait valoir que le requérant n'avait livré que des copies de ces relevés, comme cela ressortirait de l'accusé de production du 3 avril 2001 cosigné par M. X et par le vérificateur ; que, toutefois, ce document ne précise que le requérant n'a fourni des photocopies qu'en ce qui concerne son contrat de prêt bancaire, sa carte grise, un échéancier et un document participation interépargne Soldis , et non en ce qui concerne ses relevés bancaires ; que la mention photocopies destinées à être conservés par le service portée à la fin de l'accusé de production ne saurait établir que M. X n'aurait remis que des photocopies de ceux-ci au vérificateur ; que, dans ces conditions, le moyen doit être regardé comme établi ; que, par suite, dès lors que l'administration ne conteste pas que les relevés bancaires étaient utiles à la formulation de la réponse que M. X devait fournir à sa demande de justifications du 20 juillet 2001, le requérant est fondé à soutenir que les impositions litigieuses ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge ; En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Sur la requête n° 08VE02807 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2008 ; que, dès lors, la requête n° 08VE02807, qui tend à ce qu'il soit sursis à l'exécution des rôles en litige, est devenue sans objet ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402496 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mai 2008 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE02807. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 08VE02806-08VE02807 2

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