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08VE03188

CETATEXT000020964192 J0_L_2009_07_000000803188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/96/41/CETATEXT000020964192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 02/07/2009, 08VE03188, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03188 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MIMOUN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. BEAUFAYS Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Mimoun ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806534 en date du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2008 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ladite décision ; Il soutient qu'il est entré en France en 1996 et que sa mère qui y réside rencontre des problèmes de santé ; que sa présence lui est indispensable ; qu'il peut justifier pleinement de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France ; qu'il est parfaitement intégré dans la société française par son investissement associatif ; que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement du tribunal n'est pas assez motivé et ne précise pas en quoi la décision du préfet ne serait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-6911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de M Beaufaÿs, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait séjourné plus de dix ans en France et aurait droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date à laquelle la décision a été prise ces dispositions étaient abrogées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace pour l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X ressortissant marocain, célibataire et sans charge de famille, qui soutient être entré en France en 1996 à l'âge de vingt-cinq ans ne justifie pas son allégation de présence continue en France depuis plus de douze ans ; que s'il fait valoir qu'il a en France trois de ses frères et soeurs en situation régulière et que sa mère a besoin de lui au vu de son état de santé, il n'établit pas, par le seul certificat médical versé au dossier, que son assistance serait indispensable à sa mère laquelle a par ailleurs en France plusieurs enfants majeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'il aurait en France une vie associative intense ni qu'il serait dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que, dès lors, M. LAASRI LAASRI n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée par le préfet des Yvelines porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne présente aucun moyen distinct dirigé contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03188 2

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